FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18150  de  M.   Hellier Pierre ( Démocratie libérale et indépendants - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4375
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5860
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  restauration. livraison à domicile
Texte de la QUESTION : M. Pierre Hellier demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser le régime d'assujettissement à la TVA actuellement applicable aux entreprises de livraison à domicile de pizzas fraîches. Dans l'hypothèse où la totalité du chiffre d'affaires réalisé par ces entreprises supporterait le taux réduit de 5,5 % réservé aux ventes à emporter, il lui demande d'indiquer sur quel texte législatif se fonde alors l'administration fiscale pour taxer au taux réduit la prestation de livraison à domicile. En effet, les pizzas et leur livraison font l'objet d'une facturation globale, alors même que la livraison constitue une prestation taxable à 20,6 % et que les pizzas le sont à 5,5 %. Toutefois, dans l'hypothèse où l'administration appliquerait une ventilation forfaitaire du chiffre d'affaires des entreprises, entre les ventes à emporter et les frais de livraison, il serait alors souhaitable d'indiquer le fondement législatif sur lequel s'appuient les services fiscaux pour justifier une telle pratique. Enfin, si l'administration fiscale taxe à 5,5 % les ventes de pizzas considérées comme ventes à emporter et à 20,6 % les frais de livraison à domicile, non pas après ventilation forfaitaire du chiffre d'affaires mais sur la base des résultats de la comptabilité de chaque entreprise, il lui demande de bien vouloir lui préciser que cette méthode, que l'administration fiscale applique à la quasi-totalité des entreprises assujetties à la TVA, est la seule qu'il autorise ses services à utiliser pour le calcul de la TVA due par les entreprises de livraison de pizzas fraîches à domicile.
Texte de la REPONSE : La directive 92/77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration. Dans ces conditions, toutes les opérations de vente à consommer sur place sont, quels que soient leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, soumises au taux normal de la TVA. En revanche, les livraisons à domicile de produits alimentaires ou de plats préparés qui ne s'accompagnent d'aucune mise à disposition de personnel sont soumises à la TVA au taux applicable aux produits, soit en règle générale au taux réduit. Cette différence s'explique par le fait qu'un restaurateur ne livre pas un produit mais assure une prestation caractérisée par la pluralité des services offerts aux clients. Ces règles s'appliquent notamment aux activités des entreprises de livraison de pizzas.
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O