FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18152  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4390
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6201
Date de changement d'attribution :  21/09/1998
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  hôtels
Analyse :  implantation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé demande à Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement face à l'échéance future fixée dans le cadre de la loi dite Raffarin qui a créé un délai de deux ans pour réglementer l'implantation d'hôtels de plus de trente chambres et de résidences hôtelières sachant que d'une part le taux moyen d'occupation même si celui-ci évolue à la hausse n'est que d'environ 55 %, et d'autre part que les résidences de tourisme ne sont pas soumises à autorisation ; de ce fait si elles ne sont pas classées par la commission départementale d'action touristique, elles se retrouvent en situation illégale puisque classées en résidences hôtelières et donc concernées par cette législation précitée.
Texte de la REPONSE : La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 a étendu aux établissements hôteliers la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale prévue par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973. Sont dans le champ d'application de cette loi les hôtels classés ou non classés « tourisme » non assimilables à des logements et qui sont identifiés selon des appellations commerciales diverses : résidence hôtelière, résidence-hôtel, hôtel-résidences, village-club... En revanche, sont exclus du champ d'application, d'une part, les établissements assimilables à des logements, dans la mesure où l'accès à ces hébergements concerne à titre principal des catégories de population particulières et, d'autre part, les établissements d'hébergement bénéficiant d'un classement spécifique « tourisme » et qui, à ce titre, sont réglementairement distincts des hôtels. Il s'agit en particulier des résidences de tourisme et des villages de vacances. Afin de permettre de vérifier que tout projet de construction d'une résidence de tourisme n'est pas soumis à cette procédure, le demandeur du permis de construire d'un tel établissement, doit joindre à sa demande une attestation de conformité des services préfectoraux certifiant la destination de l'immeuble et la conformité des plans aux normes techniques des résidences de tourisme fixées par l'arrêté du 14 février 1986 modifié du ministre chargé du tourisme. Le Gouvernement déposera avant la fin de l'année 1998, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur l'impact de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale sur l'évolution du parc hôtelier. En fonction des conclusions de ce rapport, il conviendra d'examiner s'il est nécessaire de modifier le champ d'application de la loi de 1973.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O