FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 181  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2210
Réponse publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4394
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : fonction publique hospitalière
Analyse :  frais de changement de résidence. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les dispositions du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 qui fixent les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France. A priori, les départements d'outre-mer sont exclus du champ d'application de ce décret. En l'absence de texte spécifique pour ces départements, les déplacements à l'intérieur desdits départements, d'un département d'outre-mer à un autre ou entre la métropole et les départements d'outre-mer continuent toutefois d'être pris en charge sur la base des dispositions de l'article 19 du décret du 21 mai 1953, dont certaines dispositions ont été étendues à la fonction publique hospitalière par l'arrêté interministériel du 11 octobre 1958. Cette position a été confirmée par la direction de la comptabilité publique du ministère du budget, le 6 mai 1993. Cependant, pour qu'un agent hospitalier puisse prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, il faut qu'il ait fait l'objet « d'une mutation avec changement de résidence (décret n° 53-511 du 21 mai 1953), d'une nouvelle affectation dans le même grade ou d'une nouvelle affectation liée à une promotion de grade ou de catégorie (arrêté du 11 octobre 1958) ». Il lui demande de bien vouloir lui confirmer la réglementation en ce domaine, et de lui préciser son application en cas de changement de résidence à la suite de l'admission à la retraite d'un agent.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat à la santé confirme que le règlement des frais occassionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents de la fonction hospitalière est soumis aux dispositions des textes cités. Il est cependant précisé que seuls les personnels de direction régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction mentionnés à l'article 2 (1/, 2/ et 3/) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée par le décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et les personnels de direction régis par le décret n° 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction mentionnés à l'article 2 (4/, 5/ et 6/) de la loi n° 86-33, personnels gérés au niveau national, peuvent prétendre à la prise en charge des frais occasionnés par un changement de résidence administrative résultant d'une mutation prononcée par le ministre chargé de la santé. Les autres fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière relèvent, quant à leurs affectations, des dispositions prévues à l'article 32 (d) de la loi du 9 janvier 1986, qui ne prévoient pas de mutation proprement dite pour ces catégories de personnels. En l'état actuel de la réglementation, le remboursement des frais de changement de résidence d'un département d'outre-mer à un autre ou entre la métropole et les départements d'outre-mer est impossible pour les personnels de direction précités, admis à la retraite, le lieu de la résidence familiale résultant, dans ce cas, d'un choix personnel exprimé par l'agent auquel l'administration demeure étrangère.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O