FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18274  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4521
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5832
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Depuis le 6 février 1995, les adhérents de la Mutuelle de retraite des anciens combattants dont la rente a été liquidée doivent, pour obtenir le nouveau plafond majorable à taux plein, souscrire un nouveau contrat. Cette souscription entraîne une attente de 4 années pour en obtenir la jouissance. Ainsi le combattant de 1939/1945 ayant actuellement plus de soixante-dix ans devra attendre qurante-quatre ans avant de percevoir sa rente sur ce deuxième compte. Compte tenu de leur âge, les pensionnés mutualistes demandent que les versements complémentaires, dans la limite du plafond majorable par l'Etat, soient à jouissance immédiate. M. Jean-Jacques Weber demande en conséquence à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants de bien vouloir lui indiquer s'il compte répondre favorablement à cette demande.
Texte de la REPONSE : La réglementation applicable aux retraites mutualistes ne comporte aucun différé pour le versement. L'observation faite par l'honorable parlementaire concerne peut-être certains contrats, mais alors il s'agit de dispositions purement conventionnelles. Par contre, le décret n° 95-410 du 18 avril 1995 impose une durée minimale de versement pour la constitution du capital, laquelle est déterminée par l'âge du souscripteur. Une telle disposition est classique dans toutes les constitutions de rentes.
UDF 11 REP_PUB Alsace O