Texte de la REPONSE :
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L'allocation de rentrée scolaire a été créée en 1974 et était alors attribuée, sous réserve des autres conditions de droit, pour chaque enfant âgé au plus de seize ans. En effet, il était fait expressément référence dans la loi à l'exécution de l'obligation scolaire. Le bénéficie de cette allocation a été étendu par la loi du 6 juillet 1990 relative aux prestations familiales aux jeunes âgés de seize à dix-huit ans poursuivant des études ou placés en apprentissage et n'ayant pas une rémunération supérieure à 55 % du SMIC. Cette extension de la limite d'âge de versement de la prestation a permis de mieux tenir compte de la réalité scolaire, en n'interrompant pas le versement de l'aide au cours du cycle d'études. Cette mesure s'applique aux élèves de l'ensemble des filières de l'éducation nationale (enseignement général, technique, technologique ou professionnel) ainsi qu'aux apprentis. L'extension du champ de l'allocation de rentrée scolaire ne concerne expressément, selon les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, que l'enfant « qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage ». Ces dispositions ne s'appliquent donc pas aux bénéficiaires de formations relevant du livre IX du code du travail tel que le contrat de qualification. Ces formations s'inscrivent dans le cadre de la formation professionnelle permanente, qui comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées très majoritairement aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Le Gouvernement est sensible à la situation des jeunes adultes et a chargé la délégation interministérielle de la famille, récemment installée, de conduire une réflexion globale sur ce sujet, en concertation avec les partenaires sociaux et les associations familiales.
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