FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18300  de  M.   Filleul Jean-Jacques ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4531
Réponse publiée au JO le :  02/11/1998  page :  6037
Date de signalisat° :  26/10/1998
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  allocation de rentrée scolaire
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Filleul appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'allocation de rentrée scolaire qui excluent les jeunes titulaires d'un contrat de qualification. En effet, si l'allocation de rentrée scolaire est accordée aux familles ayant un jeune en contrat d'apprentissage, le droit à l'ARS n'est pas reconnu aux jeunes bénéficiant d'un contrat de qualification. Cette discrimination semble injuste aux jeunes et à leur famille car les objectifs et les modalités de fonctionnement de ces contrats sont proches : les termes du contrat de qualification sont les mêmes que ceux du contrat d'apprentissage et les conditions de rémunération sont identiques. Aujourd'hui, il semble difficile de justifier aux familles cette différence de traitement par le fait qu'un contrat de qualification ne peut être entendu comme la poursuite d'études. Le choix des jeunes sur un type de contrat s'appuie avant tout sur l'adéquation avec leur propre parcours et il serait regrettable que ces choix puissent finalement se faire en fonction du versement ou non des prestations nécessaires aux familles à petits revenus. Aussi, il lui demande s'il peut être envisagé une extension du droit à l'allocation de rentrée scolaire aux jeunes en formation professionnelle telle que les contrats de qualification.
Texte de la REPONSE : L'allocation de rentrée scolaire a été créée en 1974 et était alors attribuée, sous réserve des autres conditions de droit, pour chaque enfant âgé au plus de seize ans. En effet, il était fait expressément référence dans la loi à l'exécution de l'obligation scolaire. Le bénéficie de cette allocation a été étendu par la loi du 6 juillet 1990 relative aux prestations familiales aux jeunes âgés de seize à dix-huit ans poursuivant des études ou placés en apprentissage et n'ayant pas une rémunération supérieure à 55 % du SMIC. Cette extension de la limite d'âge de versement de la prestation a permis de mieux tenir compte de la réalité scolaire, en n'interrompant pas le versement de l'aide au cours du cycle d'études. Cette mesure s'applique aux élèves de l'ensemble des filières de l'éducation nationale (enseignement général, technique, technologique ou professionnel) ainsi qu'aux apprentis. L'extension du champ de l'allocation de rentrée scolaire ne concerne expressément, selon les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, que l'enfant « qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage ». Ces dispositions ne s'appliquent donc pas aux bénéficiaires de formations relevant du livre IX du code du travail tel que le contrat de qualification. Ces formations s'inscrivent dans le cadre de la formation professionnelle permanente, qui comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées très majoritairement aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Le Gouvernement est sensible à la situation des jeunes adultes et a chargé la délégation interministérielle de la famille, récemment installée, de conduire une réflexion globale sur ce sujet, en concertation avec les partenaires sociaux et les associations familiales.
SOC 11 REP_PUB Centre O