Rubrique :
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anciens combattants et victimes de guerre
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Tête d'analyse :
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retraite mutualiste du combattant
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Analyse :
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souscription. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur l'accès à la retraite mutualiste du combattant. Selon les termes de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, seuls les veufs, veuves, ascendants, descendants de militaires morts pour la France à titre militaire, peuvent prétendre à la constitution d'une retraite mutualiste du combattant. Cette réglementation induit une inégalité de traitement entre les victimes de guerre à titre militaire et celles à titre civil. Or, le préjudice subi par une victime de guerre civile n'est pas différent de celui subi par une victime de guerre à titre militaire. Dès lors, l'accès à la retraite mutualiste du combattant devrait être ouvert à toutes les victimes de guerre, qu'elles soient militaires ou civiles. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre des mesures en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient en premier lieu à rappeler la nature de cette retraite mutualiste. Créée par la loi du 4 août 1923, c'est une rente viagère majorée par l'Etat accordée à une catégorie particulière de rentiers, les mutualistes anciens combattants ; elle constitue le type même du fruit du travail et de l'épargne et ne peut être considérée à proprement parler comme un titre de réparation, s'agissant d'une souscription individuelle à titre volontaire, et entraînant une rémunération. En application des dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, donnent lieu à majoration par l'Etat les rentes constituées auprès d'une caisse autonome mutualiste ou de la caisse nationale de prévoyance, par les détenteurs de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, ainsi que les veuves, orphelins, ascendants de militaires Morts pour la France. Les victimes civiles sont donc exclues du champ d'application de la loi qui, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants insiste sur ce point, n'indemnise nullement un préjudice mais récompense une épargne volontaire des anciens combattants et ayants cause de morts pour la France.
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