FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18352  de  M.   Gaymard Hervé ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4537
Réponse publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6436
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  amendes
Analyse :  tapage nocturne. création
Texte de la QUESTION : M. Hervé Gaymard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le tapage nocturne dans nombre de stations touristiques provoqué par des groupes de personnes le plus souvent éméchées qui crient et hurlent, troublant ainsi le repos des vacanciers et engendre de très nombreuses plaintes. Malgré toutes les lois, décrets et circulaires, la lutte contre ces agitations reste très difficile. La solution est de multiplier les patrouilles de gendarmes et policiers municipaux. Mais si à l'approche d'une patrouille le tapage se calme un peu, il reprend de plus belle une fois la patrouille éloignée. Quand bien même un contrevenant est appréhendé, le procès-verbal qui lui sera dressé n'aura que peu d'effet puisqu'il sera classé sans suite dans la plupart des cas. Si l'on veut donner une efficacité aux sanctions, il faut qu'elles soient immédiates comme cela est possible en cas d'infraction au code de la route ou au règlement de la SNCF. Il lui demande en conséquence de lui indiquer s'il compte étendre les amendes de composition au cas de tapage nocturne.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire pose la question de l'efficacité et du caractère dissuasif des sanctions prises à l'encontre de fauteurs de tapage nocture. L'auteur de la question souhaiterait que puisse être appliqué, dans de telles situations, le principe de l'encaissement immédiat de l'amende sanctionnant l'auteur de la nuisance, à l'instar de la pratique existante en matière d'infraction au code de la route ou au règlement de la SNCF. Il est vrai que la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal, codifiée au code de procédure pénale (art. 529 et suivants), prévoit l'extinction de l'action publique par le paiement d'une amende forfaitaire, tant en ce qui concerne certaines infractions au code de la route que certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres. Il est toutefois important de noter que la constatation de telles infractions est relativement aisée en ce qu'elle repose sur une vérification matérielle qui ne prête pas à équivoque. Dès lors, l'agent verbalisateur et la personne qui a commis l'infraction peuvent, sans difficulté majeure, entrer en « transaction » selon les termes de la loi et du code précités. Tel n'est pas le cas des situations décrites par l'honorable parlementaire qui peuvent donner lieu, en effet, à des divergences d'appréciation. L'appréciation immédiate et évidente des éléments constitutifs de l'infraction caractérise les matières signalées par l'auteur de la question (code de la route, SNCF). En revanche, il est important de noter que les dispositions relatives à la perception d'une amende forfaitaire ne peuvent plus être mises en oeuvre dans ces mêmes matières « si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément ». Cette précision indique le caractère très spécifique des mesures susceptibles d'être concernées par la procédure de l'amende forfaitaire à laquelle le législateur a donc entendu conférer un caractère dérogatoire au droit commun. Dès lors l'extension d'une telle procédure à d'autres infractions, tel le tapage nocturne puni conformément aux dispositions de l'article R. 623-2 du code pénal de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, reviendrait à en dénaturer l'esprit. Elle serait au surplus d'une application pratique très délicate.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O