Texte de la REPONSE :
|
La loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information avait pour objectif de permettre le lancement d'un certain nombre d'expérimentations, présentées lors de l'appel à propositions lancé par le Gouvernement, dont le mise en oeuvre nécessitait une dérogation à la réglementation alors en vigueur dans le domaine des télécommunications et de la communication audiovisuelle. Dans le domaine des réseaux et services de télécommunications, la loi n° 96-299 permettrait de déroger à l'exclusivité dont bénéficiait France Télécom pour l'établissement de réseaux ouverts au public autres que radioélectriques et pour la fourniture du service téléphonique entre points fixes. Elle n'a plus d'objet depuis le 1er janvier 1998, les expérimentations de toute nature pouvant maintenant être réalisées dans le cadre des dispositions « de droit commun » du code des postes et télécommunications. Dans le domaine de la communication audiovisuelle, la loi n° 96-299 permet d'expérimenter « les techniques de diffusion numérique ou de diffusion multiplexée sur canal micro-onde », dans le cadre d'une démarche volontariste des opérateurs, sans recourir à la procédure d'appel aux candidatures prévue aux articles 29 et 30 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Elle autorise le CSA à adapter les règles en matière d'obligations de diffusion et de production pour tenir compte des potentialités de la diffusion numérique, qui permet d'offrir plusieurs services sur le même canal. Elle comporte également des dispositions permettant le développement des services fournis sur appel individuel (vidéo à la demande, radiodiffusion sonore à la demande). Ce dispositif expérimental a, comme il se doit, une durée limitée. Le bilan qui en sera tiré, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 96-299, permettra d'apprécier la nécessité de modifier les législations « de droit commun » pour les adapter aux nouvelles technologies, sans que soit exclue la mise en place d'un nouveau dispositif expérimental reprenant, si cela s'avère pertinent, tout ou partie de celui prévu par la loi n° 96-299. Cette question est actuellement en cours d'examen. L'intention du Gouvernement est de permettre aux expérimentations en cours de se poursuivre.
|