FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18463  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  24/08/1998  page :  4653
Réponse publiée au JO le :  11/01/1999  page :  170
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  télévision. financement public
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur la nature du financement public de l'audiovisuel au regard du droit communautaire. En effet, la question se pose de savoir dans quelle mesure l'exercice de missions de service public est susceptible de faire obstacle à l'interdiction communautaire de principe des aides d'Etat que constituerait le financement des chaînes publiques. C'est pourquoi il souhaite l'interroger sur la manière dont le protocole audiovisuel d'Amsterdam du 17 juin 1997 protège le financement des chaînes publiques de l'application du régime des aides d'Etat. Le protocole d'Amsterdam précise en effet les trois séries de conditions à réunir pour exonérer le financement public d'un service audiovisuel du dispositif relatif aux aides d'Etat. Il faut tout d'abord l'existence d'une mission et d'obligations de service public, il faut ensuite que la mission de service public soit nécessaire, il faut enfin que le financement public soit proportionnel. S'agissant des deux premières séries de conditions, il revient aux Etats membres de les définir et de les organiser librement. S'agissant de la troisième condition - financement public proportionnel - il semble que la nature même du critère autorise un contrôle plus ou moins large de la Commission européenne dans la mesure où la proportionnalité s'apprécie par rapport aux surcoûts résultant des obligations de service public. Or cette marge d'appréciation est d'autant plus forte que l'évaluation financière d'obligations qualitatives est difficile à réaliser. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les critères objectifs retenus en droit communautaire pour apprécier le principe de proportionnalité.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur la nature du financement public de l'audiovisuel au regard du droit communautaire. Comme le souligne l'honorable parlementaire, le traité d'Amsterdam insère dans le traité instituant la Communauté européenne un protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les Etats membres. Aux termes de ce protocole, « les dispositions instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la compétence des Etats membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée dans chaque Etat membre et dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte ». Les rapports entre la puissance publique, les entreprises publiques et les entreprises chargées d'un service d'intérêt économique général sont régis au niveau communautaire par l'article 90 du traité. Cet article est autonome au sein du chapitre sur les règles de concurrence et il n'est en rien subsidiaire par rapport à l'article 92 relatif aux aides d'Etat. Ainsi, le Gouvernement considère que les mesures relevant du paragraphe 2 de l'article 90, même si elles prennent la forme de financements, ne constituent pas des aides d'Etat au sens de l'article 92 du traité. Ainsi, la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt FFSA du 25 mars 1998, a assimilé ces financements à des aides compatibles avec le traité. Pour ce qui concerne la proportionnalité du financement public, aucun texte ne prévoit les critères retenus pour son évaluation. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes a toutefois précisé la notion de proportionnalité. Aux termes de cette jurisprudence, le financement public doit compenser strictement les surcoûts résultant pour l'opérateur de ses obligations de service public. La Commission est, pour sa part, tentée de considérer que la compatibilité de ce financement avec le droit communautaire est strictement conditionnée à sa proportionnalité par rapport aux coûts encourus dans l'accomplissement des missions de service public : cette proportionnalité signifierait en fait le remboursement par l'Etat des coûts nets liés aux obligations de service public « comptabilisable » (soit le coût total moins les recettes publicitaires ou commerciales s'y rapportant). Elle exclurait le remboursement des coûts afférents à des obligations « non comptabilisables » telles que la diversité de la programmation ou les exigences de qualité. Il s'agit là d'une approche purement comptable que le Gouvernement a toujours rejetée. La France, ainsi que de nombreux autres Etats membres, ont ainsi refusé l'inscription par la Commission d'une telle approche dans des lignes directrices et obtenu que l'appréciation de la proportionnalité du financement du secteur audiovisuel public se fasse sur une base plus globale, prenant entièrement en compte les charges supportées par celui-ci.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O