Texte de la REPONSE :
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La convention constitutive du bouquet TPS comporte une clause de distribution exclusive des chaînes généralistes (TF 1, France 2, France 3 et M 6), attribuée en contrepartie de la prise en charge par la société TPS des coûts de transport et de diffusion de ces chaînes. La fin de la distribution exclusive des chaînes généralistes du secteur public sur ce bouquet satellitaire, souhaitée par le Gouvernement pour permettre à chaque téléspectateur abonné à un bouquet de recevoir les principales chaînes du secteur public en qualité numérique, sera examinée lors des prochains débats qui se dérouleront au Parlement sur la communication audiovisuelle. En l'occurrence, le législateur est fondé à mettre fin à cette exclusivité au motif que l'avantage concurrentiel dont bénéficie le bouquet TPS du fait de l'exclusivité de diffusion de France 2 et France 3 n'est justifié que pour la période de lancement du service. Du reste, la présence de l'ensemble des chaînes hertziennes diffusées en qualité numérique sur TPS constituera toujours un élément déterminant de l'offre de programmes de ce bouquet. Par ailleurs, la sortie des chaînes publiques de l'exclusivité de distribution consentie à TPS n'est en rien attentatoire au droit commun des contrats. Les associés ont ainsi, comme il est d'usage dans ce type de relations contractuelles, envisagé l'hypothèse de la fin de l'exclusivité de diffusion d'une des chaînes généralistes en application d'une contrainte d'origine légale ou réglementaire. Dans ce cas, l'éditeur du service de télévision cocontractant du bouquet se voit dans l'obligation de prendre à sa charge les coûts techniques de transport et de diffusion jusqu'alors assurés par TPS. La prohibition de l'exclusivité de distribution des chaînes de France Télévision ne saurait donc s'analyser par elle-même comme de nature à entraîner une rupture des relations contractuelles conclues avec les associés de TPS et ne remet pas en cause la présence de celles-ci au sein du bouquet.
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