FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1851  de  M.   Doligé Éric ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/08/1997  page :  2522
Réponse publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3973
Date de signalisat° :  03/11/1997
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. parcelles en état manifeste d'abandon
Texte de la QUESTION : La loi n° 95-101 du 2 février 1995 dispose dans son article 94 que les maires peuvent, par arrêté et pour des motifs d'environnement, obliger un propriétaire à entretenir son terrain. Faute d'exécution rapide, les travaux sont d'office effectués aux frais dudit propriétaire. Cependant, ces dispositions demeurent non opposables tant qu'un décret en Conseil d'Etat n'en fixera pas les modalités d'application. Aussi, M. Eric Doligé souhaite-t-il appeller l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'importance que revêt pour les communes cet article et en conséquence lui demande de bien vouloir l'informer de l'état d'élaboration de ce règlement.
Texte de la REPONSE : L'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a inséré un article L. 131-8-1 au code des communes, aujourd'hui codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités locales, qui fait obligation d'entretien aux propriétaires de terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation. Cette disposition législative, bien que nouvelle, ne se substitue pas aux préocédures existantes. Ainsi, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales donne compétence aux maires de prendre toutes mesures de nature à préserver le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, compétence renforcée par l'article L. 2212-4 du même code dans le cas de danger grave ou imminent, notamment de risques d'incendie. Par ailleurs, l'article L. 322-4 du code forestier autorise les maires à procéder à des travaux de débroussaillement d'office après mise en demeure des propriétaires. Il convient également d'ajouter qu'aux termes de l'article L. 322-1 du même code, les préfets peuvent prescrire dans certaines zones particulièrement exposées aux risques de feux de forêts, le débroussaillement autour des habitations et, si nécessaire, faire exécuter d'office les travaux par l'administration aux frais des propriétaires. Enfin, existe la procédure de déclaration en état d'abandon manifeste instituée par l'article 7 de la loi n° 89-550 du 2 août 1989 portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles, aujourd'hui codifiée à l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales, qui permet aux communes de faire cesser l'état d'abandon de terrains ou d'immeubles sans occupant à titre habituel et manifestement non entretenus, soit en incitant les propriétaires à les entretenir, soit en les expropriant en vue de réaliser un aménagement public. Il n'en demeure pas moins que l'article 94 de la loi du 2 février 1995 susvisée appelle la publication d'un décret en Conseil d'Etat qui doit en fixer les modalités d'application. Dans la mesure où cette obligation d'entretien légale a pour motif les atteintes à l'environnement, l'élaboration du texte réglementaire d'application est de la compétence du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
RPR 11 REP_PUB Centre O