FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18526  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  24/08/1998  page :  4661
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5903
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  éducateurs
Analyse :  durée du travail. nuits en chambre de veille. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. François Loos attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des établissements d'action sociale, d'éducation et d'animation au regard de la loi du 13 juin 1998 qui a modifié en son article 5 l'article L. 212-4 du code du travail. En effet, la convention collective nationale du 15 mars 1966, en ses articles 11 de l'annexe 3 et 13 de l'annexe 10, dispose qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. La nouvelle version de l'article L. 212-4 va donc grandement augmenter les coûts pour ces établissements dont le budget est d'ailleurs financé par l'Etat, l'assurance maladie et les conseils généraux. Il souhaiterait donc connaître les mesures qu'il compte prendre pour l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve, placé dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (Cass. Soc. 28 octobre 1997, Bazie c/comité d'établissement des Avions Marcel Dassault - Bréguet, conclusions de l'avocat général à la Cour de cassation Chauvy, et Cass. Soc., 7 avril 1998, association de Lestranac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (Cass. Soc. 24 novembre 1993, Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.
UDF 11 REP_PUB Alsace O