Rubrique :
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impôt sur le revenu
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Tête d'analyse :
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réductions d'impôt
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Analyse :
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hébergement dans un établissement de long séjour
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Texte de la QUESTION :
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L'article 199 quindecies du code général des impôts dispose que « lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgés de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13 000 francs ». Or, les critères retenus par l'administration fiscale pour imputer ou non à un établissement la qualification énoncée par cet article peuvent varier d'un département à l'autre même quand les établissements appartiennent au même groupe et fonctionnent dans des conditions juridiques et sanitaires identiques. L'application la plus stricte peut même conduire l'administration fiscale à n'agréer que trois établissements dans un département qui compte plusieurs stations thermales. M. Gérard Charasse demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il serait possible d'uniformiser les modalités d'admission des établissements en retenant comme seul critère leur présence sur la liste des établissements sociaux et médico-sociaux établie par les départements en application de la loi du 24 décembre 1971.
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Texte de la REPONSE :
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La notion d'établissement de long séjour ou de section de cure médicale au sein desquels les dépenses d'hébergement ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 quindecies du code général des impôts est précisée par la documentation administrative, sous la référence 5 B 3313. Il s'agit des services, centres ou établissements de long séjour définis à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, ainsi que des sections de cure médicale relevant de l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ces définitions répondent aux préoccupations d'uniformisation exprimées.
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