FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1859  de  M.   de Gaulle Jean ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/08/1997  page :  2509
Réponse publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3951
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  prêts
Analyse :  prêts immobiliers. taux. clauses de majoration
Texte de la QUESTION : M. Jean de Gaulle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la pratique des clauses d'intérêts majorés insérées dans les contrats de prêts immobiliers. En effet, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut, soit exiger le remboursement immédiat du capital restant, soit accorder des délais, en majorant le taux d'intérêt. L'article R. 312-3, alinéa 1er, du code de la consommation prévoit que la majoration ne peut excéder 3 points d'intérêts. Cette majoration utilisée au maximum par certains banquiers est beaucoup plus élevée que celle prévue dans la même situation pour les autres prêts (personnels, à la consommation...), surtout lorsqu'elle est calculée non par rapport au montant de l'échéance impayée, mais sur le capital restant dû. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager une modification de la loi de 1979 sur le crédit immobilier en s'inspirant de la solution retenue pour le crédit non immobilier, ou tout au moins de donner aux consommateurs une information préalable claire et précise.
Texte de la REPONSE : L'article L. 312-22 du code de la consommation dispose en effet qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, l'établissement de crédit qui a accordé un prêt immobilier peut, soit demander le remboursement immédiat du capital restant dû, soit exiger une majoration des intérêts dans une limite qui a été fixée par le décret n° 80-473 du 28 juin 1980 à trois points au maximum. Cette majoration prend fin lorsque le débiteur a repris le cours normal des échéances contractuelles. La pénalité incite le débiteur à régulariser rapidement son retard ce qui constitue l'intérêt bien compris de l'ensemble des parties. Par ailleurs, un plan d'apurement des retards, même avec une majoration de taux, est préférable pour le débiteur à l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû, qui peut le placer dans une situation particulièrement périlleuse, mais qui reste la sanction de droit commun en matière de droit du crédit. Il convient donc d'inciter les établissements de crédit à se retourner vers une solution qui constitue un moindre mal pour l'emprunteur en difficulté. Enfin la comparaison avec le crédit à la consommation est délicate car ses engagements sont d'une durée plus courte et de montants moins élevés. Du reste l'article L. 311-30 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance l'établissement qui a accordé un crédit à la consommation peut seulement demander le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté, le cas échéant, de diverses pénalités. Le régime applicable à ces concours est donc globalement plus rigoureux que celui qui est réservé aux crédits immobiliers.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O