Texte de la QUESTION :
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M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions du décret n° 98-111 du 27 février 1998 qui a transposé en droit interne la directive n° 92-50 modifiée du 18 juin 1992 dite directive « Services » et modifié le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services. Ce décret énumère les marchés de services qui sont désormais soumis aux règles de mise en concurrence et de publicité. Parmi ceux-ci figurent les marchés de services financiers répartis en services d'assurances d'une part et services bancaires et d'investissement d'autre part. Il souhaiterait savoir si le fait de soumettre aux règles et aux seuils fixés par le code des marchés publics les services d'assurance a une incidence sur la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales concernant les délégations consenties par le conseil municipal au maire, notamment pour la passation des contrats d'assurances. La procédure de décision du maire peut-elle continuer à être utilisée pour la conclusion des marchés d'assurances ou d'avenants aux contrats existants et, dans l'affirmative, dans quelles conditions ? Un seuil au niveau du montant devra-t-il être respecté comme c'est le cas pour les marchés de travaux, fournitures et services passés en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ? Des interrogations se posent également concernant la notion de services bancaires et d'investissement. Les emprunts budgétaires souscrits par les collectivités pour financer leurs investissements sont-ils inclus dans les services bancaires et donc soumis aux dispositions du décret du 27 février 1998 ? Dans cette hypothèse, l'application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 relatifs à la réalisation des emprunts par décision du maire dans les conditions fixées par le conseil municipal demeure-t-elle possible ?
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Texte de la REPONSE :
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La soumission au code des marchés publics des contrats d'assurance des collectivités locales, en vertu du décret n° 98-111 du 27 février 1998, ne remet pas en cause les modalités de mise en oeuvre des dispositions des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales concernant les délégations consenties par le conseil municipal au maire en vue de la passation, pour la durée de son mandat, des contrats d'assurance. Le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22-6/, continue en effet de pouvoir bénéficier d'une délégation du conseil municipal pour passer les contrats d'assurance quel que soit leur montant. L'exercice du pouvoir de décision du maire doit, en revanche, respecter désormais les dispositions de l'article 104-I-8/ du code des marchés publics, qui dispose que les marchés ayant pour objet des services d'assurance, sans limitation de montant, ainsi que les dispositions du titre Ier du livre V du code des marchés publics si le montant du marché dépasse 1 300 000 francs hors TVA. Leur inclusion dans le champ d'application du code des marchés publics n'entraîne pas une obligation de remise en concurrence immédiate. Les contrats comportant un terme continuent à s'appliquer jusqu'à leur terme défini. Les contrats comportant une clause de tacite reconduction devront être résiliés à l'échéance du terme prévu pour la reconduction et faire l'objet d'une mise en concurrence. Le montant des contrats est calculé sur la base de la prime payable par la collectivité. S'agissant des services bancaires et d'investissement, un décret devrait préciser prochainement que les emprunts et les engagements de financement destinés à la couverture d'un besoin de trésorerie ou de financement des administrations publiques, ce qui inclut les collectivités locales, ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics.
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