FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18701  de  M.   Marlin Franck ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4876
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5068
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : montant des pensions
Analyse :  péréquation catégorielle. application
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur une question écrite (4814) qui a reçu une réponse parue le 7 avril 1997 au Journal officiel. Cette réponse stipule qu'« une modification réglementaire, qui permettrait de reconnaître à ces retraités le droit de bénéficier des règles d'assimilation prévues en application du décret de 1965 précité (décret du 9 septembre 1965 - CNRACL) dans le décret statutaire de leur cadre d'emplois d'origine, est en cours d'examen ». Il souhaiterait connaître les résultats de cette étude et ses éventuelles applications pour les agents retraités et non détachés qui ont accompli toute leur carrière dans les collectivités territoriales et cotisé à la CNRACL. En effet, leurs indices de fin de carrière ont été modifiés pour les agents en activité, notamment par l'article 6 du décret n° 96-760 du 29 août 1996 pour les directeurs de services techniques de 20 000 à 40 000 habitants. Les agents en activité bénéficieront de l'indice 966, alors que les agents retraités du même grade n'ont pas été reclassés à cet indice et ont actuellement l'indice 801.
Texte de la REPONSE : La création du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux (décret n° 90-126 du 9 février 1990) s'est traduite par l'intégration dans ce cadre d'emplois des titulaires d'emplois de directeurs des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants. Les règles d'assimilation ont joué pour les personnels retraités ayant occupé ces emplois sur la base des anciens emplois communaux et, par suite, ceux-ci bénéficient, au titre de cette intégration, des modifications apportées à la grille indiciaire des ingénieurs territoriaux en activité. Toutefois, la similitude entre les anciens emplois relevant du tableau indicatif des emplois communaux et les nouveaux emplois de direction des services techniques relevant du décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général ou de directeur des services techniques des communes n'est qu'apparente. En effet, les emplois fonctionnels créés et occupés postérieurement au décret précité sont pourvus par des fonctionnaires placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ou, par exception, par des agents recrutés sur contrat suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984. L'ancien emploi de directeur des services techniques, exercé dans des communes de 40 000 à 80 000 habitants, n'est donc pas un emploi fonctionnel selon les modalités ci-dessus définies. Les règles de calcul applicables aux pensions sont, en tout état de cause, celles qui prennent en compte la situation d'un actif partant en retraite, lequel ne peut partir que sur un indice qu'il détient depuis six mois au moins, sans que cette situation puisse être à nouveau appréciée, postérieurement à la radiation des cadres, par rapport à une position statutaire que l'intéressé n'a jamais occupée, au cas d'espèce le détachement dans un emploi fonctionnel. Par arrêt en date du 1er décembre 1993, le Conseil d'Etat dans sa décision « dame Farcat » a statué en considérant que « l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant et de les faire bénéficier ainsi des revalorisations indiciaires ultérieures, ne saurait avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelon, grâce à l'ancienneté détenue dans le grade d'origine, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un corps de fonctionnaires dans lequel ils ne sont pas nommés et dans lequel ils ne sauraient recevoir un avancement... ». En toute hypothèse, les règles d'assimiltion prévues par l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif à la CNRACL ne peuvent intervenir, dans le cadre du système de la carrière, que lorsqu'une réforme statutaire concerne les grades d'un cadre d'emplois, et non au regard de la grille de rémunération d'un emploi fonctionnel. Toutefois, il convient qu'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel par détachement puisse, au moment de son départ à la retraite, choisir, s'il y a intérêt, que sa situation en tant que retraité évolue par rapport à son grade d'origine. Aussi, le Gouvernement a-t-il décidé de modifier l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 précité, pour permettre à l'avenir aux titulaires d'un emploi fonctionnel de direction, technique ou administratif, relevant des décrets n° 87-1102 du 30 décembre 1987 ou n° 90-128 du 9 février 1990, de choisir dans le délai d'un an à compter de la radiation des cadres entre une retraite calculée sur les indices de leur emploi fonctionnel ou de leur cadre d'emplois d'origine, comme cela existe dans la fonction publique de l'Etat sur le fondement de l'article R-76 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Approuvé par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ce texte sera très bientôt publié.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O