Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Paul Durieux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions du passage à la monnaie unique pour les entreprises bénéficiant d'une intégration fiscale en matière d'impôt sur les sociétés. Dès le 1er janvier 1999, les entreprises pourront choisir de déposer leurs déclarations fiscales en euros dès lors que celles-ci couvrent une période de tenue de comptes en euros. Ainsi, certaines entreprises auront besoin de tenir rapidement leur comptabilité en euros du fait de l'importance de leurs relations avec l'étranger ou avec d'autres entreprises faisant le même choix de l'euro, de leur statut particulier ou de leurs relations avec les marchés financiers. Cependant, la législation actuelle pose des difficultés d'application. En effet, les sociétés bénéficiant d'une intégration fiscale en matière d'impôt sur les sociétés ne peuvent modifier les dates de leurs exercices sociaux pendant toute la durée de leur option. Afin de faciliter le passage à l'euro, il serait souhaitable de permettre aux entreprises qui le désirent de modifier les dates de leurs exercices sociaux en les faisant coïncider avec l'année civile. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Les sociétés qui souhaitent bénéficier du régime de groupe prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts doivent ouvrir et clore des exercices de douze mois aux mêmes dates. Cela étant, le législateur a assoupli cette règle en autorisant les sociétés membres d'un groupe à clore un exercice de moins de douze mois, d'une part, en cas de renouvellement de l'option pour le régime de groupe et, d'autre part, sous certaines conditions lorsqu'un nouveau groupe fiscal est formé à la suite d'une acquisition, d'une fusion ou d'une scission de la société mère. Ce dispositif répond à un objectif de simplicité, à la nécessité d'alléger les contraintes de gestion du régime et au souci d'éviter une utilisation des changements de date de clôture à des fins d'optimisation fiscale. Il ne paraît pas utile de proposer au Parlement d'instituer une nouvelle exception à la règle prévue à l'article 223 A déjà cité, dans l'hypothèse où un groupe fiscal dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile souhaiterait tenir sa comptabilité en euros dès le 1er janvier 1999. Dans cette situation, en effet, les sociétés concernées auront la possibilité, sans avoir à modifier la durée de leur exercice social, soit d'opter, à compter du premier exercice ouvert en 1999, pour la tenue de leur comptabilité en euros, soit de tenir une comptabilité en euros dès le 1er janvier 1999. Dans cette dernière hypothèse, il conviendra d'effectuer un arrêté intermédiaire simplifié au 31 décembre 1998 sans pour autant procéder à l'arrêté des comptes et aux opérations d'inventaire. Cela se traduira concrètement par une conversion en euros de la balance établie au 31 décembre 1998. Les modalités pratiques de passage à l'euro seront détaillées dans une instruction de la direction générale des impôts à paraître très prochainement au bulletin officiel des impôts.
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