FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1874  de  M.   de Gaulle Jean ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/08/1997  page :  2524
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4254
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  testaments-partages
Analyse :  notaires. tarification
Texte de la QUESTION : M. Jean de Gaulle appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes d'interprétation qui résultent de la rédaction des différents textes régissant la tarification des notaires, pour ce qui concerne, notamment, le testament-partage. L'article 19 du décret du 8 mars 1978 précise, en effet, que les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant lesdits actes ou sur l'évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes si elle est supérieure. S'agissant du testament-partage, aucune évaluation n'est indiquée dans l'acte puisqu'elle ne peut être déterminée qu'au décès du testateur. De ce fait, il résulte que l'émolument proportionnel ne peut, dans ce cas, être calculé qu'après le décès, sur la valeur des biens énoncés dans l'acte, si l'on s'en réfère à cet article 19. Or, dans le même temps, la rubrique 87 du tableau I annexé à ce décret, précise, elle, que l'émolument proportionnel calculé au décès quelle que soit la forme du testament, porte sur la valeur des biens au décès, entendue par de nombreux professionnels, comme la valeur de l'actif brut total au jour du décès. Aussi, selon l'article auquel le notaire se réfère, le montant des émoluments perçus lors de la rédaction d'un testament-partage est calculé sur la totalité de l'actif successoral ou sur la seule partie concernée par cet acte. Il le remercie, par conséquent, de lui préciser laquelle de ces deux interprétations divergentes reçoit l'agrément de ses services et, le cas échéant, d'envisager les réformes réglementaires requises pour clarifier cette tarification.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en matière d'émoluments relatifs au testament-partage, il convient d'opérer une distinction entre la rémunération perçue lors de la réception de l'acte et celle due au décès du testateur. Par application de la rubrique 85 du tableau I annexé au décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, les émoluments dus lors de la réception de l'acte, sont constitués par des unités de valeur, d'un montant variable selon que l'acte est reçu en l'étude, hors l'étude ou la nuit. En revanche, au décès du testateur, la rémunération est, aux termes de la rubrique 87 du tableau précité, calculée proportionnellement à la valeur des biens au jour du décès. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il apparaît que, par analogie avec le partage visé à la rubrique 63 du même tableau, les biens pris en compte sont ceux constituant l'actif brut au jour du décès, déduction faite des legs particuliers.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O