FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18756  de  Mme   Boutin Christine ( Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4875
Réponse publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6423
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transports scolaires
Analyse :  personnel. temps partiel. durée du travail. réduction. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences de l'article 10-IV de la loi d'orientation visant la réduction du temps de travail pour les transporteurs de voyageurs. En effet, cet article dispose que « les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ». Par conséquent les transporteurs de voyageurs ne pourront plus organiser ni le travail de leurs conducteurs sur plus de deux vacations ni le temps de travail avec une coupure de plus de deux heures entre deux vacations. Ainsi, l'application directe de cette loi ne leur permettra plus, dès le 2 janvier 1999, d'assurer le transport scolaire des enfants qui, par nature, s'effectue le matin et le soir. C'est pourquoi, elle lui demande s'il ne serait pas opportun d'assouplir les dispositions de la loi d'orientation visant la réduction du temps de travail en ce qui concerne les transporteurs de voyageurs.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 10-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoient que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Les conducteurs employés à temps partiel pour assurer des services de transports scolaires sont effectivement assujettis à des horaires qui dépendent largement des horaires d'ouverture et de fermeture des établissements scolaires et de l'emploi du temps des élèves. C'est pour tenir compte des particularités de chacune des activités ou branches considérées que l'article précité dispose que le nombre et la durée des interruptions, au cours d'une même journée, peuvent être supérieurs dès lors qu'une convention ou un accord collectif de branche étendus le prévoit. Dans les transports scolaires, le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires conclu le 15 juin 1992 dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, et étendu le 4 août 1992, prévoit expressément, dans son article 5, qu'à chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail du salarié concerné la liste des jours scolaires et l'horaire type d'une semaine de travail sans congé scolaire. A ce stade, il appartient donc aux partenaires sociaux du transport routier d'examiner les dispositions de cet accord au vu de celles de la loi du 13 juin 1998, pour mettre à jour, si nécessaire, les dispositions conventionnelles. Les discussions paritaires sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans les transports routiers de voyageurs ont d'ores et déjà commencé le 19 juin 1998.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O