Texte de la REPONSE :
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La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a institué un relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) en contrepartie d'une baisse de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activités et les revenus de remplacement. Cette mesure permet de modifier en profondeur la structure des ressources de la sécurité sociale en augmentant la part relative des revenus du patrimoine et de placement dans son financement. Ce rééquilibre répond à un souci de justice sociale : l'ensemble des revenus doit contribuer à assurer le financement de la protection sociale. S'agissant plus particulièrement des pensions d'invalidité, il convient tout d'abord de rappeler que les revenus les plus modestes ne sont pas affectés par cette opération puisque sont exonérés de la CSG les titulaires de l'allocation supplémentaire et les personnes dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. A cet égard, il importe de préciser que 60 % des titulaires de pensions d'invalidité sont exonérés de CSG. Lorsqu'elle s'applique, l'augmentation du taux de la CSG est limitée, pour les pensions d'invalidité comme tous les revenus de remplacement, à 2,8 points au lieu de 4,1 points pour l'augmentation portant sur les autres revenus, étant précisé que ces pensions ont été revalorisées de 1,1 % au 1er janvier 1998. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 prévoit en son article 5 que sont notamment exonérés de la CSG, les produits attachés aux contrats visés au deuxième alinéa de l'article 199 septies du code général des impôts, contrats d'assurance spécifiques auxc personnes atteintes d'une infirmité. Enfin, la ligislation sociale prend en compte la situation des personnes invalides, qui bénéficient d'une exoné-ration de ticket modérateur, quelle que soit la nature des frais engagés.
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