Rubrique :
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audiovisuel et communication
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Tête d'analyse :
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télévision
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Analyse :
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télédiffusion par satellite. TPS. clause d'exclusivité. abrogation
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Texte de la QUESTION :
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M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur la décision de mettre fin à l'exclusivité de la diffusion numérique satellitaire de France 2 et France 3 sur le bouquet satellitaire TPS. Dans sa réponse du 15 juin 1998 (JO Assemblée nationale, p. 3251, QE 11817) Mme la ministre de la culture et de la communication a en effet indiqué « que le futur projet de loi sur l'audiovisuel... mettra fin à l'exclusivité de la diffusion numérique satellitaire de France 2 et France 3 par TPS ». Cette décision contredit l'esprit de la communication n° IV/36-237, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 28 février 1998, reconnaissant dans les accords permettant la diffusion exclusive des chaînes généralistes sur ce bouquet satellitaire « un effet proconcurrentiel » dont l'intérêt quant au développement de ce marché n'est plus à démontrer. Par cette décision, le Gouvernement va mettre fin au développement de la concurrence au sein du marché francophone et européen de la diffusion numérique satellitaire. Il y a là une potentialité de voir reconnaître la responsabilité de l'Etat du fait de la violation du droit communautaire. C'est pourquoi, afin d'éclairer juridiquement les débats à venir lors de l'examen du projet de loi sur l'audiovisuel, il l'interroge sur les garanties que M. le ministre délégué aux affaires européennes est en mesure d'apporter pour établir que la responsabilité de l'Etat ne sera pas engagée sur le plan communautaire du fait de la dénonciation de la clause d'exclusivité des chaînes France 2 et France 3 sur le bouquet satellitaire TPS.
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Texte de la REPONSE :
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Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, la ministre de la culture et de la communication envisage de retenir un amendement du rapporteur du projet de loi sur l'audiovisuel public visant à mettre un terme à l'exclusivité de la diffusion satellitaire en mode numérique de France 2 et France 3 sur TPS. Il n'y a cependant pas lieu de craindre l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de cette prohibition de l'exclusivité tant en droit interne, pour les raisons déjà évoquées sous la question n° 18511, qu'en droit communautaire. En effet, conformément à la pratique du droit des affaires lors de la création d'une entreprise commune, les associés de TPS avaient notifié leur accord à la Commission européenne pour bénéficier d'une attestation négative ou d'une décision individuelle d'exemption au regard du droit des ententes (art. 85 du traité de Rome). La Commission, dans sa communication n° IV/36.327 du 28 février 1998 (JOCE, C 65/5), a indiqué qu'elle envisageait de faire bénéficier TPS d'une exemption d'une durée de trois ans à compter de la commercialisation du bouquet, laquelle a débuté en décembre 1996. Le Gouvernement envisage pour sa part d'y mettre fin à compter du 1er janvier 2000, donc à l'issue du délai d'exemption retenu par la Commission. Par ailleurs, la communication de la Commission prévoit expressément l'hypothèse d'une réduction du champ de l'exclusivité de diffusion des chaînes généralistes sur ce bouquet. La réforme envisagée n'est donc nullement en contradiction avec le projet de décision communautaire.
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