FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1877  de  M.   Hunault Michel ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  04/08/1997  page :  2517
Réponse publiée au JO le :  26/01/1998  page :  439
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. victimes. revendications
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réparation des maladies professionnelles dues à l'amiante suite à la plate-forme déposée par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés qui revendique : l'amélioration des modalités de déclaration et la nécessité de raccourcir la durée d'instruction des dossiers ; la facilitation des enquêtes d'exposition ; la reconnaissance des épaississements pleuraux unilatéraux ; l'abrogation de l'ensemble des clauses du régime dérogatoire propre aux pneumoconioses ; la définition des cas où le certificat de consolidation n'est pas nécessaire pour la fixation du taux d'IPP ; la mise en place d'un véritable suivi postprofessionnel ; enfin la prise en compte de la maladie professionnelle la plus grave pour le calcul de la tarification des employeurs. Il lui demande si elle entend donner suite à cette plate-forme.
Texte de la REPONSE : Pour la reconnaissance des maladies professionnelles, les tableaux n° 30 et 30 bis annexés au livre IV du code de la sécurité sociale fixent le cadre de l'indemnisation des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Ces tableaux permettent aux salariés de bénéficier de la présomption d'origine professionnelle des affections désignées, en prévoyant des durées d'exposition au risque et les travaux accomplis en milieu générateur du risque. Les dispositions du code de la sécurité sociale en matière de maladies professionnelles sont telles qu'il n'est pas besoin d'établir le lien de causalité entre la pathologie développée et le travail des intéressés si toutes les conditions fixées dans ces tableaux sont réunies. Ces exigences tiennent au diagnostic médical mais également à des conditions administratives. Le décret n° 96-455 du 22 mai 1996 a récemment réformé les deux tableaux n° 30 et 30 bis. Il a assoupli de façon significative les conditions de la reconnaissance du caractère professionnel des maladies liées à l'exposition à l'amiante. Ainsi, les conditions des tableaux tenant aux délais de prise en charge et à la définition des travaux ont été considérablement assouplies. Le délai de prise en charge, qui est le délai maximum entre la cessation d'exposition au risque et l'apparition de la maladie, a été allongé. Les délais de prise en charge sont portés de dix à vingt ans pour l'asbestose et les lésions pleurales bénignes, de quinze à quarante ans pour le mésothéliome et de quinze à trente-cinq ans pour le cancer bronchio-pulmonaire primitif. Les travaux devant avoir été accomplis sont beaucoup mieux cernés et intègrent pleinement les métiers liés non seulement à la transformation des matériaux mais aussi ceux de la maintenance. Ces dispositions encore récentes tiennent compte de l'état des connaissances scientifiques existantes au moment de la mise à jour des tableaux n° 30 et 30 bis. Par ailleurs, le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles institué par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 permet de déroger aux conditions de délais de prise en charge, de délais d'exposition ou aux listes limitatives de travaux lorsqu'il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime. Les propositions de la Fédération des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) relatives à la réparation des maladies professionnelles dues à l'amiante font actuellement l'objet d'un examen approfondi.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O