Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le statut des chiens de sauvetage aquatique. Le sauvetage de trois vacanciers en Corse au courant de l'été, qui a coûté la vie à une chienne terre-neuve, a témoigné de l'utilité des équipes cynophiles en sauvetage nautique. Malheureusement, le brevet de chien sauveteur aquatique n'est pas reconnu au même titre que celui de brevet de chien de recherche et de sauvetage en décombres, de brevet de chien de recherche de personnes égarées ou de brevet de chien d'avalanche. Compte tenu des missions susceptibles d'être accomplies tant à l'occasion de baignades et d'activités nautiques que d'inondations, il lui demande que le chien de sauvetage aquatique puisse être intégré dans le système de secours français.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur le statut des chiens sauveteurs, comme suite au sauvetage effectué le 8 juillet 1998 par une équipe cynophile qui a coûté la vie à un chien de race terre-neuve. L'utilité de ces équipes cynophiles pouvant se révéler indispensable, tant à l'occasion d'activités nautiques que lors d'inondations, il demande que le brevet de chien sauveteur aquatique soit reconnu au même titre que celui de brevet de chien de recherche et de sauvetage en décombres, de brevet de chien de recherche de personnes égarées ou de brevet de chien d'avalanche. Les diplômes actuels, reconnus par la législation, sanctionnent la compétence d'une équipe cynotechnique composée d'une personne, maître du chien, et du chien. La qualification cesse d'être valable lorsque l'équipe se disperse. Il est fait appel aux équipes cynophiles lorsque les capacités physiques de l'être humain ne sont pas suffisantes pour rechercher une victime, cas où l'espèce canine est irremplaçable en raison de ses qualités olfactives, qui permettent de localiser avec précision la victime. En matière de sauvetage aquatique, ce sont le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1997 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation et les arrêtés du 20 octobre 1977 et du 26 juin 1991 qui définissent l'obligation de surveillance des baignades et autres activités de natation et précisent les qualifications obligatoires pour assurer ces missions, à savoir les diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur et le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Les titulaires de ces diplômes, en fonction du site sur lequel ils exercent, peuvent utiliser différents moyens de sauvetage tels hélicoptères, bateaux, scooters des mers et se font parfois assister de chiens pour tracter les personnes en difficulté ou des embarcations légères. Si l'efficacité des chiens dans ce domaine n'est pas remise en cause, il ne semble pas nécessaire d'ajouter une qualification supplémentaire au cadre réglementaire actuellement en place. Le ministère de l'intérieur, direction de la défense et de la sécurité civiles, suivra néanmoins avec attention les actions menées par les associations de maîtres-chiens sauveteurs aquatiques.
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