FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 18813  de  M.   Lemoine Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4871
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6163
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  éducateurs
Analyse :  durée du travail. nuits en chambre de veille. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lemoine attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les graves difficultés auxquelles se trouve confrontée l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Manche. A plusieurs reprises, le SNASEA, organisation d'employeurs à laquelle est affiliée cette association, a été amené à alerter le gouvernement sur les risques financiers encourus par les associations-membres à la suite de l'évolution de l'interprétation jurisprudentielle des dispositions conventionnelles sur les nuits en chambre de veille. En effet, la convention collective du 15 mars 1966 dispose dans ses articles 11 de l'annexe 3 et 13 de l'annexce 10, qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. Or, depuis 1995, la Cour de cassation pose comme principe qu'un salarié est en situation de travail effectif lorsqu'il doit rester sur le lieu de travail à la disposition de son employeur. Cette jurisprudence a amené l'introduction de nombreux recours entraînant des condamnations pécuniaires que les associations dont les budgets de fonctionnement sont financés par l'Etat, l'assurance maladie et les départements ne sont guère en mesure d'en supporter le coût. Cette situation ne pourra que s'aggraver puisque la nouvelle définition de la durée de travail effectif telle qu'elle figure à l'article L. 212-4 du code du travail modifié par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, a confirmé l'interprétation de la Cour de cassation. Aussi, faut-il craindre que les organismes gestionnaires de ce secteur se trouvent dans une situation irréversible entraînant arrêt d'activité et licenciements. Pour y remédier il serait nécessaire que de nouvelles dispositions relatives à l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social viennent reconnaître le principe d'équivalence posé par la convention collective de 1966 susvisée. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le gouvernement envisage de prendre de telles dispositions qui s'avèrent indispensables pour assurer la pérennité des établissements concernés.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (cass. soc. 28 octobre 1997 Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - conclusions de l'avocat général à la cour de cassation Chauvy et cass. soc. 7 avril 1998 association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass. soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.
RPR 11 REP_PUB Basse-Normandie O