Texte de la QUESTION :
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Mme Danièle Bousquet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal applicable aux organismes de contrôle de performances. A l'issue de plusieurs vérifications de comptabilité, plusieurs de ces organismes ont été soumis à l'impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle et à la taxe d'apprentissage, les services fiscaux arguant que les services en cause présentaient un caractère lucratif. Toutefois, les organismes de contrôle de performances qui exercent leur activité de contrôle dans le cadre d'une délégation des établissements départementaux de l'élevage peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle prévue à l'article 1451 du code général des impôts. L'application de ces règles est contestée par les organismes de contrôle de performances qui estiment que l'administration occulte sa double mission qui est le développement agricole et l'amélioration génétique et qu'après avoir, durant plusieurs années, apporté des financements publics pour accompagner leur action, l'Etat fait courir le risque de voir les éleveurs mettre un terme à leur engagement collectif. Face à cette situation, les fédérations nationales de contrôle de performances se sont mobilisées pour rechercher une solution préservant à la fois les intérêts des éleveurs et ceux de l'Etat. Un compromis a été trouvé, consistant à reconnaître le caractère lucratif au sens des règles fiscales des activités concernées avec, en contrepartie, l'exonération de la taxe professionnelle. Cependant, pour être accepté, ce compromis supposait réalisées deux conditions : d'une part, que cette règle s'applique postérieurement à la négociation et à la décision notifiées le 19 décembre 1997 par le secrétaire d'Etat au budget aux présidents des fédérations des contrôles de performances, et d'autre part, que l'exonération couvre l'intégralité des actions déléguées par les établissements départementaux de l'élevage. Aussi, dans le but d'assurer la pérennité d'un outil qui a prouvé son utilité, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement envisage d'adopter, en soulignant à nouveau que les organismes en cause ont permis de préserver la qualité dans le domaine du développement et de l'amélioration génétique.
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Texte de la REPONSE :
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Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'est lucratif un organisme ayant pour objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres dans l'intérêt de leur exploitation, ou de permettre aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes, de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement alors même qu'il ne rechercherait pas de profit pour lui-même. Les organismes de contrôle de performances présentent, au regard de ces dispositions, un caractère lucratif et sont donc redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ainsi que des autres impôts commerciaux. Les représentants de la profession s'étant engagés à faire respecter par leurs adhérents le principe de l'imposition aux impôts commerciaux de droit commun et sous réserve du respect de ces obligations fiscales à compter du 1er janvier 1998, il ne sera pas insisté sur les conséquences des contrôles opérés dans ces organismes, pour la période antérieure à cette date, au regard de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe d'apprentissage lorsque leur bonne foi n'est pas en cause.
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