Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Decagny attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les départs en retraite des agents de surveillance des établissements pénitentiaires. Compte tenu de la pénibilité du travail, le personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire bénéficie à ce titre de la bonification du 1/5. Par cette bonification, les agents obtiennent une annuité de service complémentaire tous les cinq ans pour le calcul de leur retraite dans la limite de cinq annuités, en versant les cotisations en rapport. La mise en application de la bonification a entraîné l'abaissement de l'âge maximum de la retraite à cinquante-cinq ans et donc cette mesure ne s'aligne plus sur l'âge minimum de la retraite à soixante ans dans le secteur privé. Or certains agents entrés tardivement dans la fonction pénitentiaire ayant peu d'annuités de service, sont atteints par la limite d'âge et ne peuvent prétendre à une retraite à taux plein. Or ces mêmes agents, issus pour la plupart du secteur privé, ne peuvent pas bénéficier des prestations liées à celui-ci avant leur soixantième anniversaire. Cette situation conduit certains personnels âgés de cinquante-cinq à soixante ans à un état évident de précarité. Il demande si le ministre entend procéder à la création d'un fonds de retraite provisoire qui permettrait de remédier à la carence du dispositif légal actuel.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire l'intérêt qu'elle porte aux droits à la retraite du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. La mise en oeuvre du nouveaux régime de retraite institué par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 instaure la bonification du un cinquième accordée au personnel de surveillance et répond à un souhait majoritaire de l'ensemble de ces personnels. Cette loi prévoit une période transitoire d'abaissement progressif de la limite d'âge, s'étendant de 1996 à 1999, qui doit permettre aux agents de prendre toutes dispositions pour pallier la baisse des revenus. Le mécanisme de la bonification fait que ces agents percevront à cinquante-cinq ans ans un pourcentage de leur traitement équivalent à celui qu'ils auraient perçu à soixante ans sous le régime antérieur. En outre, les fonctionnaires continueront de bénéficier d'un recul de limite d'âge dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 18 août 1936, soit une année par enfant à charge sans que la prolongation puisse excéder trois ans. Les années effectuées au-delà de la limite d'âge ne sont toutefois pas prises en compte dans le calcul de la bonification. Cependant, l'impossibilité de toute autre prolongation d'activité peut provoquer certaines difficultés pour ces personnels, notamment lorsqu'ils sont entrés tardivement dans l'administration et risquent de se voir privés du fait de l'abaissement de la limite d'âge de tout droit à pension jusqu'à l'âge de soixante ans. C'est pourquoi, actuellement, les services de la Chancellerie et ceux du ministère du budget étudient les moyens de remédier à la situation très précaire de ces agents ; d'ores et déjà, ceux d'entre eux qui accéderont à la limite d'âge avant l'an 2000 pourront bénéficier, à titre tout à fait exceptionnel, d'une prolongation maximale de deux années afin de parfaire la durée des services nécessaires à la constitution de leur droit à pension. De plus, il convient de distinguer les surveillants qui percevront une faible retraite lorsqu'ils auront atteint la limite d'âge, et ceux qui ne peuvent prétendre au versement d'une pension avant l'âge de soixante ans. Dans le premier cas, la bonification du un cinquième a justement pour effet de limiter, voire même d'annihiler complètement les effets induits par l'abaissement de la limite d'âge, puisque la bonification permet de bénéficier d'une annuité fictive pour cinq années de services accomplis. Or, pour bénéficier d'un droit à pension, il faut avoir exercé ses fonctions pendant au moins quinze ans, ce qui correspond à trois annuités de bonification. Pour exemple, un agent qui serait entré à quaranteans dans le corps du personnel de surveillance, bénéficiera à cinquante-cinq ans d'un taux de pension égal à 36 % de son dernier traitement. Avec l'ancienne législation, il serait parti à soixante ans, après vingt ans de service et aurait un taux de pension égal à 40 %. Cependant pour les surveillants qui atteindront leur limite d'âge sans pouvoir justifier des quinze ans minimum de service, la Chancellerie étudie actuellement diverses hypothèses afin de leur assurer la jouissance d'un droit à pension dès leur radiation des cadres. Ce problème concerne une vingtaine d'agents. Dans ces conditions, l'utilité d'un fonds de retraite provisoire n'apparaît donc plus nécessaire.
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