Texte de la QUESTION :
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Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le devenir des titulaires d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives antérieure à 1995. L'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 fait référence à un arrêté du 30 juillet 1965 mis à jour plusieurs fois jusqu'à son abrogation par l'arrêté du 4 mai 1995. Se pose donc la question des personnes ayant commencé à travailler avant 1995 et possédant un diplôme visé par l'arrêté du 30 juillet 1965 non repris par l'arrêté du 4 mai 1995. Ainsi, la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives a été homologuée par l'arrêté du 5 août 1981 (complétant l'arrêté du 30 juillet 1965) en tant que diplôme du groupe 1 du tableau A. Par conséquent, les titulaires d'un tel diplôme pouvaient, d'après l'arrêté du 30 juillet 1965, « exercer contre rétribution la profession d'éducateur physique, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière ou même saisonnière, dans une salle, un gymnase, un cours ou d'une manière plus générale dans un établissement d'éducation physique à but lucratif ». Ces titulaires prenaient le titre de professeur. Il est à noter qu'ils avaient accès à toutes les disciplines hormis celles à risques. L'arrêté du 4 mai 1995 reprend « provisoirement » dans le tableau A la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives. En effet, cet arrêté ne se prononce pas sur les domaines d'intervention de la licence. Par une modification intervenue le 3 juin 1997, il est indiqué que cette licence donne les mêmes prérogatives que le brevet d'Etat d'éducateur physique pour tous (art. 1er de l'arrêté du 3 juin 1997). Le champs d'intervention est donc considérablement réduit par rapport à ce qui était prévu par l'arrêté de 1965. Les arrêtés du 4 mai 1995 et du 3 juin 1997 n'étant pas rétroactifs, elle lui demande de préciser si les personnes bénéficiant de la licence STAPS continuent de pouvoir enseigner l'ensemble des activités qu'elles pouvaient exercer avant la parution de cet arrêté, si elles portent le nom de professeur et si elles bénéficient des mêmes prérogatives que les titulaires d'un brevet d'Etat.
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Texte de la REPONSE :
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L'arrêté du 4 mai 1995 modifié fixe la liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives. En effet, aux termes de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et de son article n° 43, nul ne peut « enseigner, animer ou encadrer » une activité physique et sportive s'il n'est titulaire d'un diplôme, d'Etat ou non, figurant sur cette liste d'homologation. Cet arrêté abroge également l'arrêté précédent en date du 30 juillet 1965 (fixant pour sa part la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice de la profession d'éducateur physique ou sportif), concrétisant ainsi les dispositions voulues par le législateur. Si l'arrêté du 4 mai 1995, modifié par l'arrêté du 26 mai 1997, ne reconnaît pas aux titulaires des diplômes STAPS (en dehors de deux mentions de la maîtrise) des prérogatives d'enseignement dans une discipline sportive donnée, il ne réduit en rien le champ d'intervention des titulaires d'une licence STAPS. En effet, l'arrêté du 30 juillet 1965 limitait antérieurement les compétences des licenciés STAPS à l'enseignement de l'éducation physique. Désormais, comme le dispose l'article 4 de l'arrêté du 4 mai 1995 modifié, les personnes titulaires au minimum d'un DEUG STAPS se voient conférer les mêmes prérogatives que les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option animation des activités physiques pour tous (BEESAPT). Ainsi, les titulaires d'une licence STAPS peuvent encadrer en autonomie des activités physiques et sportives dans une perspective d'initiation et de découverte, à l'exception des pratiques à risques (dont la définition est donnée dans le même arrêté). L'activité d'entraînement ou l'approfondissement d'une discipline sportive constituent des prérogatives attachées aux titulaires des diplômes inscrits au tableau A. Les titulaires d'une licence STAPS ont également la possibilité de s'incrire aux concours organisés par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (CAPEPS), le ministère de la jeunesse et des sports (professorat de sport), ainsi que ceux relevant de la fonction publique territoriale (conseiller territorial des activités physiques et sportives). Les brevets d'Etat d'éducateurs sportifs sont quant à eux, il convient de le rappeler, de véritables diplômes professionnels, reconnus comme tels, c'est-à-dire homologués par la commissison interministérielle d'homologation des titres de l'enseignement technologique, placée sous l'autorité du Premier ministre. Afin de rapprocher les cursus et les filières de formation, une réflexion sur les perspectives de professionnalisation des diplômes STAPS est menéee conjointement par les deux ministères concernés. Une commission mixte étudie les possibilités de développer les systèmes de « passerelles » et de double certification au sein des différents appareils de formation (universitaire et établissements du ministère de la jeunesse et des sports). Par ailleurs, le ministère de la jeunesse et des sports va proposer une nouvelle rédaction de l'arrêté du 30 novembre 1992, qui autorisera les étudiants en STAPS à s'inscrire à la partie spécifique du BEES du 1er degré avant l'obtention de la partie commune (dont ils auront l'équivalence dès la réussite à l'examen du DEUG) quel qu'en soit le mode de certification.
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