Rubrique :
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retraites : régimes autonomes et spéciaux
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Tête d'analyse :
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collectivités locales : annuités liquidables
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Analyse :
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agents à temps partiel
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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la mise en place du temps partiel dans les collectivités locales. Cette procédure a modifié le mode de recrutement des agents et certains ont pu passer d'un emploi à temps non complet, entre 19 h 30 et 31 h 30, à un temps complet, puis un temps partiel entre 50 % et 80 %, tout en conservant un temps de travail équivalent. Ces agents, essentiellement féminins et souvent âgés de plus de quarante ans, ne peuvent faire valider auprès de la CNRACL les années passées comme agent à temps non complet puisque leur temps de travail était inférieur à 31 h 30, seuil de l'affiliation à la CNRACL. Alors que le Gouvernement prend des mesures pour faciliter l'emploi des jeunes et le départ à la retraite des fonctionnaires, il est paradoxal que ces agents soient obligés de prolonger leur activité pour accéder aux 15 années de services civils, alors qu'une validation des services passés à temps non complet, au prorata des heures effectuées par exemple, leur permettrait d'accéder plus rapidement aux conditions requises pour les agents cotisant à la CNRACL.
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Texte de la REPONSE :
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Les règles d'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales découlent de l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée qui prévoit que le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. Par décision du conseil d'administration de la CNRACL du 11 janvier 1983, les agents territoriaux nommés dans un emploi permanent en qualité de titulaire ou de stagiaire sont affiliés à la CNRACL s'ils effectuent une durée hebdomadaire de travail au moins égale à trente et une heures trente. Si des possibilités de validation sont prévues pour les services accomplis en tant qu'agent non titulaire, ne sont validables que ceux effectués pour une durée au moins égale au seuil permettant l'affiliation à la CNRACL. De ce fait, tous les services effectués pour une durée inférieure au seuil d'affiliation demeurent dans le champ d'application du régime général et de l'IRCANTEC. Leur validation, si elle était admise pour le fonctionnaire à temps non complet devenu affiliable à la CNRACL, conduirait à rendre inopérant la notion de seuil d'affiliation définie par la loi du 26 janvier 1984 précitée, puisque cette validation ultérieure conduirait à reconnaître rétroactivement ces services comme relevant de la CNRACL. Il y aurait également une inégalité de traitement entre fonctionnaires ayant exercé une même activité antérieure, de durée inférieure au seuil d'affiliation, puisque sa prise en compte par la CNRACL serait liée à l'évolution de l'emploi. Enfin les fonctionnaires, devenus affiliés à la CNRACL en cours de carrière et qui cessent leur activité sans disposer des quinze années requises pour pouvoir obtenir une pension liquidée par cette caisse, sont rétablis dans leurs droits auprès du régime général et de l'IRCANTEC. En toute hypothèse, il n'y a aucune période d'activité qui n'ouvre de droits à retraite.
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