Texte de la REPONSE :
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La directive 89/391/CEE a été transposée en droit français par diverses dispositions réglementaires et législatives, et notamment la loi du 31 décembre 1991. A cette occasion, les autorités françaises ont considéré que les prescriptions de l'article 7 de cette directive se trouvaient d'ores et déjà mises en oeuvre en droit national en raison des missions dévolues aux services médicaux du travail. La Commission européenne a adressé une mise en demeure à la France en mars 1997. Elle y conteste l'interprétation française de l'article 7 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, dite « directive cadre », et sa transposition. La Commission européenne considère, en effet, que les services médicaux du travail français ne disposent pas des compétences suffisantes dans le domaine de la sécurité du travail pour remplir la totalité des missions assignées aux services de protection et de prévention par l'article 7 de la directive. Cette interprétation est sans doute restrictive dans la mesure où les services médicaux du travail français demeurent les seuls en Europe à assurer une couverture complète de l'ensemble des salariés et contribuent activement, grâce au dispositif du tiers temps en milieu de travail, à prévenir les risques dans l'entreprise, y compris technologiques. Toutefois l'approche de la Commission est assez proche du projet de pluridisciplinarisation des services médicaux du travail que le Gouvernement étudie actuellement, et qui permettra d'associer, selon diverses modalités, des médecins et des techniciens de la prévention de plusieurs disciplines. En tout état de cause, la réforme envisagée pourra s'appuyer sur les conclusions de l'examen du système français de prévention sur le lieu de travail, auquel les partenaires sociaux (MEDEF, CGPME, UPA, CFR-CGC, CFDT, CFTC, CGT-FO) viennent de décider de procéder, de manière à rechercher et proposer les évolutions et adaptations aujourd'hui nécessaires.
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