Texte de la REPONSE :
|
Dans le cadre de la réforme de l'Etat, une partie des procédures d'affectation des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées et collèges a fait l'objet de mesures de déconcentration. La délégation au recteur d'académie d'une partie des pouvoirs du ministre en matière d'affectation des personnels enseignants du second degré implique que désormais seules les demandes de mutations interacadémiques restent examinées au niveau de l'administration centrale du ministère et soient donc soumises à l'avis des formations paritaires mixtes nationales, émanations des commissions administratives paritaires nationales. La modification du décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale et du décret n° 87-496 du 3 juillet 1987 modifié relatif aux commissions administratives paritiaires des conseillers principaux et conseillers d'éducation était donc nécessaire pour, d'une part, adapter les compétences des formations paritiaires mixtes nationales à cette nouvelle configuration et pour, d'autre part, permettre aux commissions administratives paritaires académiques de siéger en formations paritaires mixtes académiques appelées, quant à elles, à donner un avis sur les tableaux de mutations intra-académiques. Le décret n° 99-184 du 11 mars 1999 en constitue la traduction statutaire. La typologie des formations paritaires mixtes est simplifiée afin de prendre en compte l'évolution numérique des corps notamment celui des chargés d'enseignement. Trois types de formations paritiaires mixtes au lieu de six sont ainsi prévus, la distinction s'opérant désormais entre les disciplines comportant une agrégation et celles qui en sont dépourvues. Seule l'éducation physique et sportive, eu égard à la spécificité des corps de personnels qui en dispensent l'enseignement, fait l'objet d'une formation distincte. La composition des formations paritaires mixtes est également modifiée. Elle respecte le principe de proportionnalité au regard de la représentation des corps au sein desdites formations et répond, par suite, au souci de mieux prendre en compte la représentation des organisations syndicales dans ces instances paritaires nationales et académiques. Elle est désormais fixée ainsi qu'il suit : pour les disciplines comportant une agrégation : neuf représentants des professeurs agrégés, dix-sept représentants des professeurs certifiés et trois représentants des adjoints et des chargés d'enseignement ; pour les disciplines dépourvues d'agrégation : dix-sept représentants des professeurs certifiés et trois représentants des adjoints et des chargés d'enseignement ; pour l'éducation physique et sportive : un représentant des professeurs agrégés, quatre représentants, des professeurs d'éducation physique et sportive, trois représentants des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et un représentant des adjoints et des chargés d'enseignement.
|