Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire évoque à juste titre les insuffisances, soulignées également par le conseil supérieur de l'audiovisuel dans son rapport d'activité pour l'anné 1997, du régime juridique des services de télévision diffusés par satellite, le décret d'application de l'article 24 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée n'ayant jamais été pris. Cet article constitue, en effet, une base législative inappropriée car non conforme aux critères de compétence prévus par la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée (dite directive « Télévision sans frontières »). Cet article repose sur le critère de l'utilisation de fréquences françaises alors que la directive est fondée sur le critère d'établissement. Les conséquences pratiques de cette différence sont toutefois très limitées puisqu'actuellement, la quasi-totalité des chaînes diffusées par satellite sont également distribuées par câble et sont, à ce titre, conventionnées par le CSA. Cependant, la ministre de la culture et de la communication convient que cette solution n'est pas satisfaisante et ne peut perdurer, d'autant moins que l'absence de cadre juridique spécifique aux services de télévision diffusés par satellite constitue l'un des cinq griefs qui ont justifié l'introduction devant la CJCE par la commission européenne, le 7 décembre dernier, d'un recours en manquement contre la France pour transposition incomplète de la première directive « Télévision sans frontières ». Dès lors, le Gouvernement entend mettre fin à cette situation dans les plus brefs délais, dans le cadre du projet de loi sur l'audiovisuel dont le périmètre sera élargi notamment pour fixer un nouveau cadre juridique pour les chaînes diffusées par satellite. Ces chaînes seront soumises au même régime juridique que les chaînes distribuées sur le câble.
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