Texte de la QUESTION :
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Mme Paulette Guinchard-Kunstler attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les problèmes de carrière rencontrés par les éducatrices de jeunes enfants qui ont perdu leur ancienneté lors de leur reclassement de cadre « C en B+ » en 1992. Depuis l'an dernier, la vacation est bien reprise dans l'ancienneté, ce qui n'a pas été le cas en 1993. Elle lui demande, par conséquent, quelles dispositions seront prises pour régulariser le plan de carrière de cette catégorie de personnel.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 92-845 du 28 août 1992, remplacé par le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995, a fixé le statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Ces fonctionnaires relèvent de la catégorie B. Le statut particulier a notamment prévu l'intégration, au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois, des monitrices de jardin d'enfants titulaires et stagiaires qui relevaient du niveau de la catégorie C. Ces fonctionnaires ont été classés à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine, en prenant en compte la situation qu'ils avaient acquise au 30 août 1992. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration. Le reclassement n'a donc pu entraîner aucune perte de rémunération ou d'ancienneté. Par ailleurs, le statut particulier a fixé des règles de prise en compte des services effectués antérieurement à une titularisation dans le cadre d'emplois. Ainsi, l'article 11 prévoit notamment que les agents non titulaires sont classés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie C à raison de la moitié de leur durée. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. Ces dispositions de classement ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 9. Lorsque l'application des dispositions de l'article 11 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. En outre, les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d'éducateur de jeunes enfants par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ces dispositions.
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