Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Guyard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'assujettissement à la taxe professionnelle des entreprises d'insertion ayant adopté une forme juridique commerciale. Il lui demande, compte rendu du but d'intérêt général poursuivi par ces entreprises, de lui confirmer que celles-ci ne sont pas passibles de cette taxe, quelle que soit leur forme juridique. Par ailleurs, et dans l'hypothèse où il serait considéré que ces entreprises relèvent de la taxe professionnelle, il pose le problème de l'effet lié à la prise en compte de la totalité de leur masse salariale dans l'assiette de ladite taxe. En effet, les salariés pris en charge par ces sociétés ont, du fait même de leurs difficultés, une productivité assez faible. Ils doivent, par ailleurs, faire l'objet d'un taux d'encadrement supérieur à celui rencontré dans les entreprises du secteur concurrentiel, afin d'assurer leur formation. En vue de compenser le surcroît ainsi occasionné, et pour leur permettre d'accéder au marché, ces entreprises bénéficient de subventions venant en contrepartie de supplément de masse salariale qu'elles supportent comparativement aux entreprises concurrentes. Or, les règles gouvernant la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle conduiraient ces entreprises, si elles entraient dans leur champ d'application de cette dernière, à supporter une taxe professionnelle supérieure à celle acquittée par les entreprises concurrentes. Il lui demande donc, si ces entreprises peuvent, toujours dans l'hypothèse où elles entreraient dans le champ d'application de la taxe professionnelle, être admises à déduire les subventions qui leur sont attribuées en leur qualité d'entreprise d'insertion, de la masse salariale prise en compte dans l'assiette de la taxe ; et plus généralement, de lui préciser quelles mesures il entend prendre pour alléger les impôts et taxes pesant sur les entreprises d'insertion, eu égard à leur nature et à leur rôle face au chômage des personnes les plus difficiles à réinsérer.
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Texte de la REPONSE :
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Le principe d'imposition à la taxe professionnelle n'est pas lié à la forme juridique adoptée par les personnes morales. Celles-ci sont redevables de la taxe professionnelle lorsqu'elles exercent, à titre habituel, une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts. Il en est ainsi lorsque les conditions d'exercice de leur activité permettent de considérer qu'elles poursuivent un but lucratif, alors même que celui-ci revêtirait un caractère d'utilité sociale. Tel est le cas lorsque la gestion n'est pas conduite dans un esprit désintéressé, notamment lorsque le mode de rémunération choisi permet à certaines personnes de se partager directement ou indirectement les bénéfices. Il est confirmé que ces principes s'appliquent aux entreprises d'insertion, quelle que soit leur forme juridique. Dès lors qu'elles entrent dans le champ d'application de la taxe, il ne serait pas justifié de déroger aux règles d'imposition de droit commun en autorisant la déduction de l'assiette de la taxe d'une fraction des salaires versés égale au montant des subventions reçues. Cela étant, ces entreprises bénéficieront, comme l'ensemble des redevables, de la suppression progressive de la part salariale de la taxe professionnelle proposée par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 1999. Cette mesure répond aux préoccupations exprimées.
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