Question N° :
18949
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de
M.
Lindeperg Gérard
(
Socialiste
- Loire
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QE
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Ministère interrogé : |
éducation nationale, recherche et technologie
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Ministère attributaire : |
éducation nationale, recherche et technologie
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Question publiée au JO le :
14/09/1998
page :
5004
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Réponse publiée au JO le :
28/12/1998
page :
7081
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Rubrique :
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enseignement supérieur : personnel
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Tête d'analyse :
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contractuels
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Analyse :
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ATER. doctorants en histoire de l'art et archéologie. accès
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Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Lindeperg attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conditions d'accès aux postes d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER). Une circulaire du mois d'avril 1998 relative aux conditions d'accès aux postes d'ATER prévoit que les doctorants non titulaires de l'agrégation ne pourront plus prétendre qu'à des postes à mi-temps pour une durée de deux ans, les postes à plein temps, et ce pour une durée de quatre ans, étant réservés aux doctorants agrégés. Ce système de recrutement sanctionne les doctorants en histoire de l'art et en archéologie, disciplines pour lesquelles l'agrégation n'existe pas. Il méconnaît le caractère spécifique de ces formations, qui reposent sur des méthodes particulières d'investigation sur le terrain (fouille et étude du matériel archéologique). Il exclut à brève échéance les doctorants et les docteurs en archéologie ou en histoire de l'art, qui verront leur discipline enseignée par des agrégés d'histoire qui n'ont pas la vocation et la compétence pour le faire. Il souhaite connaître les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin que cette situation trouve une issue favorable.
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Texte de la REPONSE :
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Les modalités de recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) sont actuellement régies par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988. Ce décret devrait prochainement être modifié afin de rendre au dispositif envisagé sa vocation première qui est d'offrir une aide financière et un statut aux doctorants en fin de thèse ou aux nouveaux docteurs qui s'orientent vers les concours de recrutement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans cette perspective, les ATER doctorants, dans la mesure où ils se sont engagés à achever leur thèse dans l'année, devraient bénéficier d'obligations de services leur permettant effectivement d'achever leurs travaux. A cette fin, ils assureront un service limité à soixante-quatre heures de cours ou quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés. Puisque ces derniers exercent effectivement leur activité d'ATER dans le cadre de leur dernière année d'inscription en thèse, le contrat sera désormais conclu pour un an et ne sera plus renouvelable pour une durée d'un an. A l'inverse, les ATER docteurs devraient être placés dans des conditions réelles d'exercice professionnel d'enseignement et de recherche. Ils devront de ce fait assurer un service d'enseignement correspondant à cent vingt-huit heures de cours ou cent quatre-vingt-douze heures de travaux dirigés. Ces personnels bénéficieront d'un contrat d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an. La réforme envisagée ne concerne pas les professeurs agrégés. Ceux-ci, comme tous les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur, remplissent les conditions pour postuler aux fonctions d'ATER. Ils continueront d'être recrutés par un contrat d'une durée de trois ans renouvelable une fois pour une durée d'un an.
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