Texte de la QUESTION :
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M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur le problème concernant les artisans, dans le calcul de leurs droits à pension de retraite, pour la période relative à leur service militaire, dans le cas où ils étaient aides familiaux agricoles avant leur incorporation. Pour ceux, dans ce cas, qui ont effectué leur service militaire avant 1963, le temps passé sous les drapeaux n'apporte aucun point de retraite, bien que cette durée soit prise en compte dans le temps d'activité professionnelle. Il lui demande en conséquence quels sont les droits dont peuvent bénéficier les intéressés, au moment de leur demande de pension de retraite, et s'il peut être envisagé de leur accorder la validation de points de retraite sur cette période de service militaire, ce qui serait une mesure de nature à réparer une injustice
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Texte de la REPONSE :
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Les artisans bénéficient d'un régime de retraite obligatoire depuis 1948, aligné conformément aux voeux des représentants élus des assurés sur le régime général depuis 1973. A compter de cette date, cotisations et prestations sont calculées selon les mêmes modalités que pour les salariés. Ainsi, les prestations de retraite sont évaluées selon la durée d'activité et le montant des cotisations versées. Dès lors, les intéressés nés en 1937 doivent justifier, depuis la réforme du 24 août 1993, de 154 trimestres cotisés pour avoir droit à une retraite à taux plein en 1997, soit 50 % du revenu annuel moyen brut des 10 à 25 meilleures années. Les périodes travaillées et validées ainsi que les périodes dites équivalentes sont prises en compte dans le calcul de la durée de l'activité professionnelle. Les périodes de service militaire légal effectuées en temps de paix, et celles de maintien ou de rappel sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, sont comptabilisées comme années de travail, tout régime de sécurité sociale confondu, lorsque les intéressés ont eu, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social. Par ailleurs, les périodes d'activité professionnelle accomplies sur une exploitation agricole comme aide familiaux ruraux ne sont reconnues comme périodes dites équivalentes que si elles ont été effectuées entre le dix-huitième et le vingt-cinq et unième anniversaire des intéressés (art. R. 351-4 [2/] du code de la sécurité sociale). Ces périodes sont donc bien prises en compte comme années d'assurance et permettent d'obtenir le nombre de trimestres requis pour avoir une retraite à taux plein dès soixante ans. A défaut, l'assuré subit un abattement de 1,5 point par année non cotisée. Par contre, ces périodes n'ayant pas donné lieu à un versement de cotisation ne peuvent pas être intégrées dans le calcul du revenu annuel moyen brut et être prises en compte dans le montant du calcul de la pension. Ce principe est identique à celui applicable aux salariés du régime général. Il n'est pas envisagé, pour le moment, de remettre en cause les modalités de calcul des pensions de retraite, notamment l'intégration des points dits d'équivalence dans le calcul du revenu de référence, compte tenu des moyens de financement supplémentaires qui seraient nécessaires aux différents régimes de sécurité sociale pour appliquer une telle réforme.
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