FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19001  de  Mme   Grzegrzulka Odette ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5005
Réponse publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6697
Rubrique :  enseignement secondaire
Tête d'analyse :  collèges et lycées
Analyse :  placements financiers. Aisne
Texte de la QUESTION : Mme Odette Grzegrzulka appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les placements d'excédents de trésorerie effectués par les établissements publics locaux d'enseignement du département de l'Aisne (collèges et lycées). Elle souhaite connaître avec précision les produits financiers dégagés pour 1997 et le type de placement autorisé par le trésorier-payeur général. Il semble, en effet, que le placement effectué (HLM monétaire) a actuellement un rendement nettement inférieur au taux de la Caisse d'Epargne par exemple (2,88 % pour l'année 1997). Plus généralement, elle demande que soit rappelée la réglementation en vigueur dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Il convient de rappeler que les placements de fonds par les EPLE sont régis par l'article 53 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux EPLE qui distingue entre les placements dits budgétaires et les placements dits de trésorerie (ou placements à court terme). En ce qui concerne les placements budgétaires, l'article 53 précité reprend les dispositions de l'article 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et dispose que « lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budégtaires ». De plus, seuls peuvent être placés les excédents d'exercice antérieurs, les dons et legs, les produits d'aliénation d'un élément du patrimoine ou, enfin, les annuités d'amortissement. La circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 portant organisation économique et financière précise sur ce dernier point que « ces placements doivent avoir été prévus et autorisés soit dans le budget, soit dans les décisions modificatives ». Par conséquent, une délibération du conseil d'administration est indispensable avant toute souscription. Enfin, les placements budgétaires peuvent être effectués en titres à long et moyen termes ou en valeurs mobilières de placement (VMP) à court terme. S'agissant des placements de trésorerie, le décret du 30 août 1985 précise que « les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent » et la circulaire du 28 mars 1988, quant à elle, ajoute que ces placements ne sont pas budgétisés. En revanche, l'annexe technique de la circulaire apporte un certain nombre de compléments quant aux conditions à remplir en matière de placements en valeurs du Trésor à court terme, ou valeurs mobilières de placement (VMP). Ceux-ci sont « destinés à recevoir des disponibilités momentanément inemployées et doivent satisfaire au critère de liquidité tel qu'il peut être établi par une étude des besoins de trésorerie ». La note de service conjointe du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n° 98-071 du 1er avril 1998 relative aux placements de fonds, est venue clarifier certaines règles en la matière, aussi bien pour ce qui a trait aux différentes catégories de placements et à leurs modalités pratiques, que pour ce qui concerne la nature des fonds pouvant faire l'objet ou non de placements. Ainsi, vient-elle rappeler que ces deux catégories de placements ne sont possibles qu'à la condition que l'EPLE puisse assurer, grâce à la part de trésorerie non placée, le paiement de l'ensemble des dépenses inscrites à son budget. Ainsi précise-t-elle également que tout placement, qu'il soit à long, moyen ou court terme, doit être précédé d'une analyse de trésorerie destinée à dégager la part réellement excédentaire de celle-ci, c'est-à-dire non gagée sur des charges. Cette note de service confirme qu'est interdit le placement de tous les fonds d'origine publique, à savoir « ceux versés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les fonds d'origine sociale tels que ceux versés par le CNASEA ». En conséquence, seuls les fonds d'origine privée peuvent faire l'objet d'un placement. Ainsi, outre les fonds déterminés par l'article 53 du décret du 30 août 1985 concernant les placements budgétaires, l'EPLE peut, par exemple, placer les produits suivants : prestations de services, objets confectionnés, produits scolaires, prestations de formation continue réalisées pour le secteur privé, conventions avec les CFA privés.
SOC 11 REP_PUB Picardie O