FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19023  de  M.   Pajon Michel ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5008
Réponse publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5552
Rubrique :  enseignement secondaire
Tête d'analyse :  programmes
Analyse :  sourds. langue des signes
Texte de la QUESTION : M. Michel Pajon souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la valorisation et la reconnaissance de la langue des signes dans le système éducatif. La langue des signes française (LSF) constitue en effet pour les personnes sourdes ou malentendantes une langue à part entière. Si, depuis 1991, un texte de loi a rendu officiel le choix entre une éducation basée sur le français et une éducation bilingue, beaucoup d'établissements scolaires spécialisés n'offrent pas, ou peu, la possibilité d'apprendre la langue des signes. En outre, l'enseignement de la langue des signes est particulièrement difficile en dehors du système éducatif. Il convient aussi de noter que l'apprentissage d'une deuxième langue vivante à des enfants dont le handicap est justement l'expression orale paraît parfois absurde. Compte tenu de ces éléments, il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce dossier important. Il souhaite notamment savoir quelles mesures pourraient être prises pour faciliter et développer l'apprentissage de la langue des signes française et aboutir, pour les personnes concernées, à la reconnaissance de cette langue aux épreuves du baccalauréat.
Texte de la REPONSE : Actuellement la réglementation du baccalauréat prévoit l'utilisation de la langue des signes lors des épreuves orales mais précise que l'évaluation ne peut en aucun cas porter sur la capacité du candidat à s'exprimer à l'aide de ce mode de communication. Le travail confié à l'assistant interprète présent lors de l'interrogation doit se limiter à la traduction la plus exacte possible des questions de l'examinateur et des réponses du candidat. Pour le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, les conditions nécessaires à une réelle intégration des élèves présentant un handicap auditif passent par la possession d'un niveau minimum de communication et de maîtrise de la langue française. Dans cet esprit, la langue des signes doit toujours être associée et ne peut être étudiée pour son seul objet. Elle constitue un outil au service de la démutisation des élèves et facilite chez ceux-ci le développement de la conceptualisation. Avec cet objectif, elle est enseignée et utilisée dans les collèges et les lycées par les élèves handicapés réunis dans une même classe avec les autres élèves. Cette position a été exprimée à de nombreuses reprises dans les groupes de travail en partenariat mis en place par la délégation interministérielle aux personnes handicapées. Elle rejoint la préoccupation de la ministre de l'emploi et de la solidarité en ce domaine, qui considère qu'il s'agit d'une condition obligatoire pour permettre aux élèves d'accéder aux apprentissages scolaires et préprofessionnels seuls en mesure de garantir ultérieurement une intégration pleine et entière. Une étude est actuellement conduite par les services visant à permettre aux candidats qui le souhaiteraient de remplacer l'épreuve de langue vivante 2 par une épreuve de langue des signes. Il semble toutefois que cette demande de prise en compte de la langue des signes à l'examen du baccalauréat reflète la grande difficulté qu'ont certains candidats handicapés à acquérir des compétences à la fois en langue française et dans plusieurs langues étrangères. Aussi, il est envisagé d'exempter dans certains cas les candidats qui le souhaiteraient de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 du baccalauréat ; le coefficient de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 serait alors neutralisé.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O