Rubrique :
|
institutions sociales et médico-sociales
|
Tête d'analyse :
|
éducateurs
|
Analyse :
|
durée du travail. nuits en chambre de veille. prise en compte
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Marc Dolez attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les répercussions financières, pour les associations, de la prise en charge des nuits en chambre de veille dans leurs établissements. La nouvelle définition de la durée du temps de travail effectif contenue dans l'article L. 212-4 du code du travail, suite à l'adoption de la loi d'orientation et d'incitation sur la réduction du temps de travail, pose comme principe qu'un salarié est en situation de travail effectif lorsqu'il doit rester sur le lieu de travail à la disposition de son employeur. Cette disposition remet en cause la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 dans ses articles 11 de l'annexe 3 et 13 de l'annexe 10, disposant qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle envisage de prendre des mesures pour aider les associations concernées.
|
Texte de la REPONSE :
|
La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (cass. soc. 28 octobre 1997 Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - conclusions de l'avocat général à la cour de cassation Chauvy et cass. soc. 7 avril 1998 association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass. soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.
|