Texte de la QUESTION :
|
M. Gérard Saumade attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des agents de surveillance de la ville de Paris qui souhaitent une intégration dans les communes en qualité d'agent de police municipale. Consultés à diverses reprises, les organismes susceptibles de répondre sur le fond, centres de gestion, direction du personnel de la préfecture de police de Paris, syndicats, offrent des avis divergents. Au moment où le Parlement examine un projet de loi sur les polices municipales, il paraît opportun de clarifier la situation statutaire des personnels concernés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qui seront mises en oeuvre pour permettre cette clarification.
|
Texte de la REPONSE :
|
La situation des agents de surveillance de Paris repose à la fois sur la répartition juridique des missions de sécurité publique au sein de la capitale et sur les dispositions statutaires qui en découlent. L'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales précise que le préfet de police exerce à Paris les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII parmi lesquels figure la police municipale. Il n'y a donc pas d'agents de police municipale à Paris relevant de l'autorité du maire en application de l'article L. 2212-5 du code précité. L'article L. 2512-14 attribue expressément au préfet de police les missions de police de la circulation et du stationnement conférées aux maires dans le droit commun. Les agents de surveillance de Paris, placés sous l'autorité du préfet de police, sont ainsi chargés de la surveillance des zones de stationnement payant, de la sécurité des piétons ainsi que de la constatation des infractions aux règles d'arrêt et de stationnement. Conformément à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ils appartiennent à un corps dont le statut particulier a été fixé par délibération du conseil de Paris en sa séance des 12 et 13 décembre 1988 et modifié le 24 avril 1989. Le décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale n'a prévu aucune modalité relative à l'intégration des agents de surveillance de Paris. A cet égard, le projet de loi relatif aux polices municipales ne contient pas de dispositions visant à modifier la répartition des pouvoirs de police entre le maire et le préfet de police de Paris ou les dispositions du statut des personnels qui relèvent du domaine réglementaire. En tout état de cause, si les agents de surveillance de Paris ne peuvent être intégrés en tant qu'agents de police municipale, ils conservent la possibilité d'accéder à ce cadre d'emplois par la voie du concours externe dans d'autres collectivités locales, conformément à l'article 4 du décret du 24 août 1994 précité. Lors de leur titularisation éventuelle dans le premier grade du cadre d'emplois, les intéressés bénéficient, pour leur classement, de la prise en compte de leurs services antérieurs.
|