FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19118  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5024
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5916
Rubrique :  rapatriés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des rapatriés
Analyse :  intégration dans l'administration. diplômes requis
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation de nombreux Français demeurés en Algérie après l'indépendance et rapatriés récemment du fait des risques qu'ils encourent, confrontés, à leur retour, à l'administration française qui exige les originaux de leurs diplômes pour une réinstallation professionnelle. En effet, le seul document légalement nécessaire en Algérie pour effectuer les formalités administratives est l'attestation de réussite au diplôme délivrée après la réussite. L'immense majorité des nationaux français (généralement binationaux de fait), après avoir obtenu leur diplôme, se contentent de cette attestation. L'administration française met donc en grande difficulté les nationaux rapatriés en exigeant d'eux des diplômes qu'ils sont dans la réalité incapables d'obtenir. Ceci leur ferme pratiquement toute possibilité d'obtenir un emploi dans les cadres de la fonction publique. Il demande donc au Gouvernement les mesures qu'il compte prendre pour que les administrations concernées fassent preuve de plus de souplesse, compte tenu des circonstances.
Texte de la REPONSE : Si l'administration est tenue de s'assurer que les candidats aux concours d'accès à la fonction publique remplissent les conditions requises par la réglementation, et en particulier les conditions de diplôme, cette obligation ne doit normalement pas conduire à un formalisme particulier. En 1981 déjà, une circulaire relative à la simplification des formalités d'inscription aux concours précisait qu'il n'y avait pas lieu, en règle générale, d'exiger la production de documents originaux. Une attestation de réussite à un examen établie par les autorités compétentes suffit le plus souvent à attester de l'obtention du diplôme ; il en est ainsi pour les diplômes nationaux, et il n'y a, a priori, aucune raison d'exiger des formalités supplémentaires de la part de candidats titulaires de diplômes étrangers. La difficulté, s'agissant des candidats ayant suivi leurs études dans un Etat étranger, tient sans doute davantage au fait que les statuts particuliers, qui définissent les conditions requises pour se présenter au concours, ne permettent pas toujours d'admettre à concourir les titulaires de diplômes étrangers. Cette réglementation tend toutefois à s'assouplir ; en effet, outre les dispositions qui ont été prises afin de mettre en place un mécanisme d'assimilation des diplômes délivrés au sein des autres Etats de l'Union européenne et de l'espace économique européen, de nombreux statuts particuliers prévoient aujourd'hui un mécanisme de dérogation ou d'équivalence en faveur des candidats qui ne sont pas titulaires d'un diplôme national, mais qui peuvent justifier d'une formation équivalente à celle sanctionnée par ce diplôme ; à titre d'exemple, une commission d'équivalence existe pour le concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration, pour le concours d'accès aux instituts régionaux d'administration, pour le concours d'attaché territorial et pour les concours de secrétaires administratifs. Cet assouplissement peut bénéficier aussi bien aux candidats ayant suivi leurs études à l'étranger qu'aux candidats titulaires de titres ou de diplômes délivrés en France dans un autre cadre que celui du système d'enseignement national.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O