Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de la ségrégation entre justiciables quant à l'accès à la Cour de cassation. Aux termes de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute personne a droit à l'accès à la justice de manière équitable et sans distinction s'attachant à sa personne. Aux termes des règles constitutionnelles et des principes généraux du droit les juridictions n'ont pas le pouvoir d'exécution de leurs propres décisions, celui-ci étant à la charge du bénéficiaire de la décision et/ou de la puissance publique. Or l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile dispose que « hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ». Mais la jurisprudence du premier président interprète la notion de « conséquences manifestement excessives » de manière particulièrement restrictive et après un délai de deux ans il y a prescription du pourvoi. Ainsi, un débiteur condamné, qui ne dispose pas des moyens de paiement dans le délai de deux ans, ne peut saisir efficacement la cour de cassation pour faire sanctionner une éventuelle violation de la loi par la Cour d'appel et son pourvoi sera prescrit non pas de son fait mais de sa situation de mauvaise fortune. Puisque seul a accès à la Cour de cassation celui qui a les moyens d'exécuter la décision rendue, il lui demande ce qu'elle entend faire pour que cesse cette incohérence préjudiciable pour les justiciables
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire que le pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire, portée devant la juridiction judiciaire suprême qui ne connaît que du droit et non du fait, est en principe dépourvu d'effet suspensif, conformément à l'article 579 du nouveau code de procédure civile. Le demandeur au pourvoi est donc tenu d'exécuter la décision attaquée, passée en force de chose jugée, ce qui constitue une garantie fondamentale de l'effectivité des décisions de justice. C'est la raison pour laquelle, conormément aux dispositions de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, le premier président de la Cour de cassation peut, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et des parties, ordonner le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi. Toutefois, le premier président, en vertu de ce même texte, peut décider de ne pas radier l'affaire lorsque l'exécution de la décision déférée à la Cour de cassation est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Pour l'ensemble de ces considérations, il apparaît que, dans son principe, la procédure de retrait respecte les intérêts divergents des différentes parties en présence et ne méconnaît pas le droit justiciable d'accéder à la justice puisque celui-ci conserve la faculté, par la voie de l'appel, de soumettre son litige à un double examen. Cependant, afin d'offrir à ce dispositif plus de souplesse, il est envisagé, dans le cadre d'une réforme réglementaire plus générale de la procédure de cassation, d'aménager les pouvoirs du premier président et de préciser les conditions de la péremption en cas de retrait de rôle. Le décret, en cours d'élaboration, devrait être publié dans les tout prochains mois.
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