FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19149  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5019
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6164
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  éducateurs
Analyse :  durée du travail. nuits en chambre de veille. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème de l'incompatibilité des dispositions conventionnelles, appliquées aux organismes oeuvrant dans le secteur social et médico-social, avec la nouvelle définition du temps de travail. La convention collective nationale du travail du 15 mars 1966 dispose qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à 3 heures de travail effectif. Selon le nouvel article L. 212-4 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ». Avec une telle définition, toutes les heures de la nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif doivent désormais être comptabilisées comme temps de travail effectif. Or, cela a pour effet de considérablement augmenter les charges de salaire des organismes de ce secteur, dont les budgets de fonctionnement sont financés par l'Etat, l'assurance-maladie et les conseils généraux. Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il est dans ses intentions de permettre la compatibilité des dispositions conventionnelles avec la nouvelle définition du temps de travail effectif en adoptant un décret qui validerait le principe d'équivalence posé par la convention précédemment agréé. Si non, il souhaite qu'elle lui indique comment sera réparti le surcroît de charges entrel'Etat, l'assurance-maladie, et les conseils généraux.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (cass. soc. 28 octobre 1997 Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - conclusions de l'avocat général à la cour de cassation Chauvy et cass. soc. 7 avril 1998 association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass. soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O