Texte de la REPONSE :
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Le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat, régi par le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié, est accessible, par voie de concours externe, aux personnes titulaires au moins du baccalauréat. Depuis la mise en oeuvre de la réforme statutaire issue du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ces fonctionnaires suivent, tout d'abord en qualité d'élève, puis de stagiaire, une formation d'une durée de deux ans, qui a fait l'objet d'une homologation au niveau III (bac + 2) par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. A ce titre, la revalorisation de la carrière de ce corps est envisagée par le Gouvernement, l'octroi du classement indiciaire intermédiaire apparaissant justifié par le niveau des agents au moment de leur titularisation. L'homologation de la formation suivie par les techniciens n'a toutefois pas permis à ces personnels d'atteindre le niveau de qualification des ingénieurs des travaux. Les missions qui seront dévolues aux membres du nouveau corps des techniciens supérieurs restent distinctes de celles de ce corps de catégorie A. Une intégration des techniciens dans le corps des ingénieurs des travaux ne serait ainsi justifiée ni par une élévation suffisante du niveau des membres de ce corps ni par des considérations d'ordre fonctionnel. Il est enfin utile de rappeler que les techniciens peuvent, en application du décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, accéder à ce corps, tant par la voie du concours interne que par celle de l'examen professionnel. Pour ces différentes raisons, l'intégration, même à terme, des techniciens dans le corps des ingénieurs des travaux n'est pas envisagée.
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