Texte de la QUESTION :
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M. Hervé Gaymard attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 qui a modifié les conditions d'intervention des maires dans l'organisation des ventes réglementées. Il rappelle par ailleurs que le contrôle de l'exercice du commerce ambulant sur la voie publique incombe aux maires en tant qu'autorités chargées de la police municipale. Si, en droit, le maire peut réglementer, dans l'espace et dans le temps, l'activité des commerces ambulants sur les voies publiques et arrête les conditions dans lesquelles des permis de stationnement peuvent leur être délivrés, en fait de nombreuses difficultés sont souvent constatées dans l'application de ces réglementations dans les stations de sports d'hiver. Il lui demande de préciser les points suivants : un commerçant ambulant peut-il s'installer hors du périmètre habituel réglementé le jours du marché ? Dans la négative, tombe-t-il sous les dispositions pénales de la vente au déballage ? En est-il de même pour les autres jours où il n'y a pas de marché, où une réglementation municipale fixe un emplacement sur la voie publique pour le stationnement des commerçants non sédentaires ? Hors de ce périmètre, tombent-ils également sous le coup d'une vente au déballage ? Dans cette hypothèse où la réglementation de la vente au déballage s'appliquerait, l'article R. 644-3 du code pénal stipule que, outre la contravention de la 4e classe qui frappe les personnes coupables de ces infractions, une peine complémentaire consistant en la confiscation des marchandises peut être envisagée. Il lui demande de lui préciser les conditions juridiques de cette confiscation et les personnes habilitées à la faire.
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Texte de la REPONSE :
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En vertu de ses pouvoirs de police (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales), le maire est seul compétent pour autoriser l'occupation du domaine public communal et répartir les emplacements. Lorsqu'ils sont attribués aux commerçants non sédentaires, ceux-ci doivent justifier légalement leur activité. L'intervention des maires en ce domaine se limite à la seule possibilité de réglementer, dans le temps et dans l'espace, le commerce ambulant sur le territoire de la commune, c'est-à-dire assigner aux commerçants des heures et des lieux pour l'exercice de leur profession, à la condition que ces mesures soient rendues nécessaires pour l'ordre public et la sécurité, notamment en matière de circulation publique. Sauf exception justifiée par des considérations d'ordre et de sécurité publics, toute mesure d'interdiction générale absolue est prohibée et peut donner lieu à condamnation et au versement de dommages et intérêts au profit des commerçants titulaires titulaires des documents exigés par la loi dans le cadre de leur activité. Toutefois, le maire peut interdire totalement l'exercice du commerce ambulant sur une partie du territoire de sa commune ou à certaines heures ; il peut, par exemple, interdire le colportage sur les plages pendant la saison balnéaire en raison de leur fréquentation. Bien entendu, les restrictions ainsi créées doivent être justifiées par des motifs de tranquillité, sécurité ou salubrité publique et ne pas compter de discrimination injustifiées tendant à privilégier les commerçants résidant dans la commune. Par ailleurs, l'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat soumet à autorisation les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet, et limite ce type de ventes à deux mois par année civile en un même lieu. Cette autorisation est délivrée par le préfet si l'ensemble des surfaces de vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet, et limite ce type de ventes à deux mois par année civile en un même lieu. Cette autorisation est délivrée par le préfet si l'ensemble des surfaces de ventes utilisées par le demandeur en un même lieu est supérieur à 300 mètres carrés et par le maire de la commune dans le cas contraire. En application de ce texte, toute vente de marchandises réalisée en dehors du périmètre du marché, que ce soit aux dates et heures du marché ou à tout autre moment, doit être autorisée au titre de la réglementation applicable aux ventes au déballage. Toutefois le régime d'autorisation des ventes au déballage n'est pas applicable aux professionnels qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique, lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés. Le régime d'autorisation des ventes au déballage comporte un dispositif de sanctions défini par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1996 et l'article 15 du décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre 1er, de cette loi. Ces dispositionss ont pour objet de sanctionner le fait de réaliser une vente au déballage sans autorisation ou en méconnaissance de cette autorisation et de ne pas mentionner, dans toute publicité relative à une vente au déballage, la date et l'auteur de l'autorisation, la période pour laquelle elle a été délivrée ainsi que l'identité et la qualité du bénéficiaire. L'article R. 644-3 du code pénal punit de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit est une peine complémentaire pouvant être encourue, soit par une personne physique, soit par une personne morale si celle-ci est déclarée responsable pénalement. Il appartient aux officiers ou agents de police judiciaire de constater cette infraction, conformément au code de procédure pénale.
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