FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19271  de  M.   Decaudin Philippe ( Socialiste - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  21/09/1998  page :  5151
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6166
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  éducateurs
Analyse :  durée du travail. nuits en chambre de veille. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Philippe Decaudin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la compatibilité des dispositions conventionnelles avec la nouvelle définition du temps de travail effectif, posée par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, notamment dans le secteur social et médico-social, pour les établissements d'accueil jour et nuit. En effet, la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966, en ses articles 11 de l'annexe 3 et 13 de l'annexe 10, dispose qu'une nuit en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. La nouvelle définition de la durée du temps de travail effectif contenue dans l'article L. 212-4 du code du travail (suite à l'adoption de la loi d'orientation et d'incitation sur la réduction du temps de travail) vient confirmer une jurisprudence qui, depuis 1995, pose comme principe qu'un salarié est en situation de travail « effectif » lorsqu'il doit rester sur le lieu de travail à disposition de son employeur. Ces dispositions risquent d'entraîner pour les établissements accueillant en internat licenciements et dépôts de bilan. Il lui demande donc si elle envisage l'élaboration d'un décret sur l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social, qui tiendrait compte des dispositions de la convention de 1966.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (cass. soc. 28 octobre 1997 Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - conclusions de l'avocat général à la cour de cassation Chauvy et cass. soc. 7 avril 1998 association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass. soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O