FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19294  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  21/09/1998  page :  5153
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6166
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  éducateurs
Analyse :  durée du travail. nuits en chambre de veille. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social. Elle lui indique que la définition du temps de travail, telle que précisée par les textes réglementaires et confirmée par la jurisprudence, considérant comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, est en contradiction avec certaines dispositions conventionnelles de ce secteur d'activité. En effet, pour les établissements fonctionnant de nuit, les personnels éducatifs sont tenus à effectuer une veille éducative de 9 heures passées en chambre de veille et dont seulement 3 heures sont conventionnellement prises en considération comme temps travaillé. Elle lui indique que les conséquences financières de l'application du droit du travail sont de nature à mettre en difficulté les budgets de certains établissements. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser les éventuelles mesures retenues dans ce domaine par le Gouvernement afin de permettre l'application des textes sur le temps de travail aux salariés de ces établissements.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (cass. soc. 28 octobre 1997 Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - conclusions de l'avocat général à la cour de cassation Chauvy et cass. soc. 7 avril 1998 association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass. soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O