FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19297  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  21/09/1998  page :  5153
Réponse publiée au JO le :  01/02/1999  page :  627
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  assurance maladie maternité. directive européenne
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés relatives à la transposition des troisièmes directives « assurances européennes » dans le code la mutualité. En effet, l'assimilation par le droit communautaire des réalisations et services des mutuelles françaises à des entreprises commerciales risque de contraindre l'ensemble de la mutualité à devenir une énième compagnie d'assurance, perdant ainsi les spécificités en matière de solidarité qui sont celles de la mutualité depuis sa création. L'article 6 des directives « assurances européennes » de 1992 dispose que « l'Etat membre d'origine exige que les entreprise d'assurance qui sollicitent l'agrément adoptent l'une des formes suivantes : en ce qui concerne la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité ». Cette allusion est la seule faite aux mutuelles régies par le code de la mutualité dans les directives « assurances européennes ». Or, rien dans ces textes ne permet de déceler la volonté communautaire d'exiger, à partir de 1992, que les mutuelles se transforment en entreprises d'assurance. En effet, les « premières directives » assurance européenne de 1973 et 1979 évoquent seulement les entreprises qui exercent une activité d'assurance. Le fait que les directives de 1992 n'apportent pas de modification aux premières directives sur ce point (à l'exception des articles 6) peut laisser penser que la Communauté européenne n'a pas la volonté d'imposer ces directives aux mutuelles. Par ailleurs, l'objectif visé par les directives assurance de 1992 était de mettre en place, à l'occasion de l'achèvement du marché intérieur, un véritable marché commun de l'assurance reposant pour l'essentiel sur l'existence d'une « licence unique » permettant à toute entreprise agréée dans un Etat de s'établir ou de prêter ses services dans l'ensemble du territoire communautaire sous le seul contrôle de l'autorité compétente de son pays d'origine. En 1990, la France, à la demande de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), a souhaité que ces directives s'appliquent aux mutuelles. Or, la FNMF est aujourd'hui revenue sur ses positions de l'époque, comme en témoigne les délibérations de son congrès de Lille en 1996. Les organismes mutualistes concernés font remarquer que les directives « assurances européennes » appliquées au code de la mutualité permettraient, par des transferts de portefeuilles, de piloter une véritable démutualisation juridique de la mutualité. Or imposer aujourd'hui les règles des compagnies d'assurance aux mutuelles invaliderait complètement la capacité de celles-ci à être plus solidaires, à mutualiser les 16 % de la population qui n'ont pas de couverture maladie complémentaire et qui, plus que d'autres, renoncent aux soins et à la prévention. En conséquence, lesdits organismes souhaitent que le gouvernement français demande l'adoption d'une nouvelle directive visant à retirer des directives de 1992 les dispositions concernant les mutuelles de la République française. Ils estiment que nos partenaires européens l'accepterait probablement puisqu'ils n'ont aucun intérêt au maintien de ce texte. Il lui demande donc quelles sont ses intentions en la matière et particulièrement si elle envisage de demander l'adoption d'une nouvelle directive européenne qui permettrait à la mutualité de préserver les spécificités qui sont les siennes et contribuent à l'effort de solidarité vers les plus démunis.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement est conscient du rôle social particulier joué par la mutualité dans le domaine de la protection sociale. Les mutuelles relevant du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale sont entrées, à leur demande, dans le champ des directives européennes relative à l'assurance en 1992. La transposition de ces directives dans le droit des institutions de prévoyance a été réalisée par la loi du 8 août 1994. En ce qui concerne les mutuelles, le Gouvernement a constaté à son arrivée que la transposition n'avait pas été faite et qu'il n'existait pas de projet conciliant le respect des règles prudentielles édictées par les directives européennes et la préservation de la spécificité du mouvement mutualiste. Dans le respect des engagements internationaux de la France, et compte tenu de l'action en manquement engagée par la commission le 8 juillet 1998 à l'encontre de la France, le Gouvernement s'attache à trouver des solutions qui intègrent les principes qui fondent l'action mutualiste dans les domaines de la santé, de la prévoyance et de la retraite, afin d'assurer la pérennité des mutuelles et de protéger efficacement les droits de leurs membres. Dans ce cadre, il a chargé M. Michel Rocard d'une mission visant à dégager les voies d'une solution respectueuse du droit communautaire et des intérêts de la mutualité. Par ailleurs, la volonté du Gouvernement de garantir l'accès des personnes les plus démunies à une nécessaire protection complémentaire dans le cadre du projet de loi relatif à la couverture maladie universelle tiendra compte du rôle important déjà tenu par les mutuelles en la matière.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O