Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, résultant notamment du décret n° 97-1321 du 30 décembre 1997 relatif aux documents auxquels sont subordonnés la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, les prescriptions de soins destinées aux patients reconnus atteints d'une affection de longue durée exonérante doivent être portées sur une ordonnance spécifique appelée ordonnance bizone. Cette obligation vaut pour l'ensemble des médecins prescripteurs quel que soit leur mode d'exercice, y compris les médecins hospitaliers pour les prescriptions effectuées lors des consultations externes des hôpitaux publics. Les ordonnanciers bizone sont fournis gratuitement par les caisses aux prescripteurs ou aux établissements utilisateurs qui en font la demande. Le non-respect des règles d'établissement des feuilles de soins et ordonnances destinées aux assurés atteints d'affections de longue durée constitue une irrégularité susceptible d'être relevée par le service du contrôle médical, dans le cadre de ses missions de contrôle et d'analyse d'activité des professionnels et établissements de santé, et de donner lieu à la mise en oeuvre des procédures prévues au I ou au III de l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale, selon que l'auteur de l'irrégularité est un médecin hospitalier ou un médecin conventionné d'exercice libéral. Des dérogations à ces règles ont pu être accordées par les caisses à des chefs de services hospitaliers très spécialisés, notamment dans le traitement des pathologies liées à l'infection par le VIH, visant à permettre l'utilisation d'ordonnances courantes pour les prescriptions destinées aux consultants externes de ces services, sous réserve que l'ordonnance comporte les informations utiles au remboursement à 100 %, notamment les mentions manuscrites permettant l'identification immédiate des prescriptions en rapport avec le traitement de l'affection exonérante. Mais de telles dérogations restent ponctuelles et se justifient par l'inadéquation du support papier actuel de l'ordonnance bizone dont le cadre réservé à l'affection exonérante s'avère insuffisant pour pouvoir y porter l'ensemble des prescriptions et indications nécessaires dans le traitement, généralement très lourd, de ce type de pathologie.
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