Texte de la REPONSE :
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L'article 30 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat dispose que : « Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. » Cette disposition peut être d'application difficile. Il apparaît cependant possible de dégager quelques éléments d'appréciation à partir de la jurisprudence applicable aux conseillers municipaux qui se trouvent soumis à une contrainte très largement similaire à celle-ci. Ainsi, de nombreux arrêts sur l'intérêt personnel d'un conseiller municipal personnellement intéressé à l'affaire qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, paraissent indiquer que l'intérêt doit être pécuniaire (CE - 15 février 1901 - Ville de Gap) d'une part et exclusif d'autre part. Autrement dit, le conseiller municipal ne serait plus intéressé dès lors qu'un certain nombre d'habitants de la commune le sont aussi par la même affaire (CE - 10 mai 1918 - Commune de Ramerupt et sieur Champy). Cependant, cette interprétation doit être relativisée car d'autres arrêts vont dans des sens différents. En revanche, le conseiller municipal propriétaire d'un bien qui fait l'objet de la délibération du conseil municipal est généralement considéré par la jurisprudence comme personnellement intéressé. Il en va de même d'un conseiller municipal acheteur d'un bien appartenant à la commune. Le conseiller municipal est généralement considéré comme personnellement intéressé à la délibération au cours de laquelle le conseil municipal délibère sur cette transaction. De la même façon, un conseiller municipal a été considéré comme personnellement intéressé à une délibération alors qu'il avait exécuté des travaux pour le compte de la commune (CE - 27 décembre 1901 - Hubert). On peut déduire de cette jurisprudence qu'un membre ayant été un fournisseur habituel, direct ou indirect, de l'auteur de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale prévue par l'article 29 de la loi précitée du 27 décembre 1973 ne puisse pas siéger à la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur celle-ci. Il appartient donc d'une part aux membres des commissions de se faire représenter dès lors qu'il leur apparaît que leur participation aux travaux de la commission risque d'entacher d'irrégularité les décisions prises par celle-ci et d'autre part à l'autorité préfectorale d'exclure tout commissaire lui paraissant avoir un intérêt personnel et direct dans l'affaire sur laquelle la commission est appelée à statuer. Bien entendu, la juridiction compétente peut être appelée à statuer dès lors que cette règle d'impartialité semble ne pas avoir été respectée.
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