Texte de la QUESTION :
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M. Michel Destot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des assistants de justice. Le fondement de l'activité des assistants de justice est l'aide à la décision des magistrats qui se traduit par la préparation de leur travaux. Depuis la création de cette fonction par la loi du 8 février 1995 complétée par le décret du 7 juin 1996, le nombre des assistants de justice n'a cessé de croître, ce qui tend à montrer qu'ils répondent à de réels besoins du système judicaire. Recrutés sur titre à un niveau de formation juridique équivalent au minimum à un bac + 4 et plus souvent à un bac + 5, les assistants de justice sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Durant cette période, ils ne peuvent se voir individuellement allouer qu'un maximum de quatre-vingts heures de vacations mensuelles dans la limite de sept cent vingt heures par an, ce qui équivaut à un emploi à mi-temps sur neuf mois. Après quatre années d'exercice de cette fonction, on peut supposer que les assistants de justice ont acquis une réelle maîtrise des pratiques et connaissent mieux qu'après n'importe quelle formation théorique la réalité du travail des magistrats. La loi du 8 février 1995, comme le décret du 7 juin 1996, ne prévoit aucune possibilité pour les assistants de justice de mettre les compétences ainsi acquises au service de la justice après leur quatre années d'exercice. En effet, une fois cette période passée, ils ne remplissent, en général, plus les conditions d'âge pour présenter le concours externe de la magistrature et aucune voie d'accès spécifique n'a été prévue pour eux au concours interne. Dans le souci d'apporter aux magistrats le concours de collaborateurs de haut niveau et d'accroître la qualité et l'efficacité du système judiciaire, ne serait-il pas opportun de permettre aux assistants de justice d'accéder, par une voie propre, à la magistrature, ou, s'ils le souhaitent, de pérenniser leur mission d'assistants en leur accordant la possiblité d'exercer cette activité à temps plein et sans limite dans le temps. Il lui demande donc les mesures qu'elles envisage de prendre dans ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il résulte des débats parlementaires qui ont présidé à l'élaboration de la loi du 8 février 1995 instituant les assistants de justice, que le législateur n'a pas souhaité créer un nouveau corps au sein de la fonction publique ou une nouvelle profession. C'est pourquoi, le décret du 7 juin 1996 prévoit que les fonctions d'assistant de justice, qui sont recrutés pour une durée de deux ans renouvelable une seule fois, correspondent au plus à l'exercice d'un mi-temps. L'institution de cette nouvelle catégorie de collaborateurs, qui sont issus des universités pour la majorité d'entre eux, permet un traitement plus rapide et plus efficace des contentieux et favorise une interprétation de l'institution judiciaire avec les universités. Pour les assistants de justice, le cadre juridique dans lequel ils exercent leurs fonctions, leur permet d'avoir une première expérience professionnelle intéressante et variée et de poursuivre leurs recherches universitaires. Il résulte également des débats parlementaires que les fonctions d'assistant de justice ne peuvent constituer une voie spécifique d'intégration dans la magistrature. En revanche, l'expérience professionnelle acquise par les assistants de justice dans l'exercice de ces fonctions est de nature à faciliter leur accès à la magistrature, dans le cadre des dispositions statutaires actuelles relatives au recrutement sur titres. Ainsi, l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ouvre la possibilité d'être nommés directement auditeurs de justice sur avis conforme de la commission d'avancement, aux titulaires d'une maîtrise en droit, âgés de 27 à 40 ans, que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires. De même l'article 22 permet, sur avis conforme de la commission d'avancement et le cas échéant après accomplissement d'un stage probatoire, la nomination directe aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire de personnes titulaires d'une maîtrise en droit, âgées de 35 ans au moins, et justifiant de sept années d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Enfin, si le concours externe d'accès à l'école nationale de la magistrature n'est ouvert qu'aux candidats âgés de 27 ans au plus, la voie du troisième concours prévu à l'article 17 (3/) de l'ordonnance statutaire de 1958 demeure ouverte aux assistants ou anciens assistants de justice justifiant durant huit années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles hors fonction publique. La diversité de ces modalités d'intégration dans la magistrature, auxquelles s'ajoutent pour les années 1998 et 1999 les concours exceptionnels de recrutement de magistrats, répond ainsi au légitime souci des assistants de justice de faire valoir tant leurs connaissances juridiques que leur expérience de la juridiction dans le cadre de l'accès au corps judiciaire.
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